AM

Aïda Manouguian

Chercheur indépendant

Le secrétaire général de l’Élysée et l’armure de Don Quichotte

Convoqué par la Commission des finances de l’Assemblée nationale dans le cadre de son enquête sur le dérapage budgétaire en 2023 et 2024, le secrétaire général de l’Élysée n’a pas consenti à s’y présenter. Son refus, réitéré en dépit de la menace de recours pénal engagé depuis lors contre lui, est motivé par « le principe de séparation des pouvoirs ». Or, cet argument est à l’image de l’armure de Don Quichotte : usé, vétuste, vieilli. Comme l’habit de fer que le héros du roman de Cervantès s’est lui-même fabriqué, la séparation des pouvoirs ne peut en effet servir de bouclier constitutionnel efficace, a fortiori à l’égard d’un organe – le Secrétariat général de l’Élysée – qui se singularise par son inexistence constitutionnelle. De fait, l’extension de l’irresponsabilité politique du président à ses conseillers nécessiterait de clarifier leur statut constitutionnel. Néanmoins, si la constitutionnalisation du plus proche conseiller du chef de l’État aurait le mérite de le couvrir d’une armure solide, elle présenterait l’indéniable inconvénient de contraindre le périmètre de ses attributions.

Le contrôle par le Conseil constitutionnel de la procédure de l’article 49 alinéa 3 ou le pouvoir discrétionnaire de se taire

À l’automne 2023, la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 a été adoptée dans des conditions contestables, singulièrement en raison du recours à l’article 49.3 de la Constitution une première fois en session extraordinaire, puis à une seconde reprise en session ordinaire. Ces conditions posaient, ipso facto, la question de savoir si le Gouvernement est désormais habilité à utiliser ce mécanisme sur un autre texte pour la session parlementaire ordinaire de 2023-2024. Saisi du contrôle de constitutionnalité de cette loi, le Conseil constitutionnel a rendu le 14 décembre 2023 une décision aussi prévisible que décevante. Prévisible pour ce qu’elle dit, à savoir que la procédure d’adoption de cette loi est conforme à la Constitution. Décevante pour ce qu’elle ne dit pas s’agissant de la limitation de l’usage de ce mécanisme à « un projet ou une proposition de loi par session ».