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Gregory Bligh

Sciences Po Lyon (CERCRID)

Constitution cherche responsable (2) – Éluder la responsabilité par le recours à l’expertise. L’exemple de la réforme des retraites

Le projet de loi sur la réforme des retraites a été adoptée le lundi 20 mars à l’issue d’un onzième recours à l’article 49 al. 3 de la Constitution. Cet épisode permet de revenir sur une tendance de fond de notre régime constitutionnel : la substitution progressive du régime de l’expertise à celui de la responsabilité politique. Refusant d’assumer clairement leurs choix politiques et les conflits inévitables qu’ils suscitent, les gouvernements successifs présentent leurs décisions comme découlant de contraintes rationnelles qu’ils seraient bien impuissants à remettre en cause. Dès lors, toute opposition, si virulente soit-elle, est réduite à un malentendu qui peut être surmontée par un exercice de « pédagogie ». Tout moyen procédural nécessaire peut être employé, non pour mettre en œuvre un choix, mais pour se soumettre à une nécessité objective. La responsabilité politique de nos gouvernants s’en trouve éludée.

Constitution cherche responsable – Ou comment déformer les problèmes de droit constitutionnel

D’après une idée récemment émise et discutée dans les médias, l’avis du Conseil d’État du 18 octobre 2022 (relatif aux conditions de cumul de mandat du Président de la Polynésie française) permettrait désormais d’interpréter l’article 6 de la Constitution de manière compatible avec une troisième élection consécutive du Président de la République. Tant cette suggestion que les modes de réfutation déployés nous semblent caractéristiques d’une conception réductrice des problèmes de droit constitutionnel vidés de leur dimension politique. Cette approche a pour conséquence délétère de reléguer au second plan la dynamique politique de la responsabilité gouvernementale, élément pourtant essentiel de notre liberté.

Quelle est la fonction de la loi sur l’état d’urgence sanitaire ?

Le dispositif de lutte contre la propagation du coronavirus en France est déjà en vigueur lorsque le gouvernement fait adopter la loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020. Les mesures sont alors reprises par le décret d’application et unifiées sous le régime juridique de l’état d’urgence sanitaire. Les uns y voient une clarification bienvenue de la réglementation de crise, les autres la banalisation de mesures qui doivent demeurer exceptionnelles. Nous posons la question de savoir s’il était nécessaire d’apporter un fondement juridique alternatif à ce dispositif. Sans doute la crise sanitaire n’admettait-elle aucune solution idéale. Toutefois, il n’est pas évident que le moindre mal ait été l’introduction dans l’ordre juridique d’un nouveau régime d’exception qui coûte cher en termes de libertés publiques.