LM

Laurie Marguet

Université Paris-Est Créteil (MIL)

La constitutionnalisation de l’IVG : Deuxième Round

Le 12 décembre 2023, le garde des sceaux déposait à l’Assemblée nationale un Projet de loi constitutionnelle n°1983 relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse. A la recherche d’une formulation susceptible d’obtenir l’approbation de l’Assemblée nationale et du Sénat, ce projet propose l’ajout au sein de l’article 34 de la formule suivante : « la loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ». Voté par une grande majorité des députés, la formulation fait consensus au sein de l’Assemblée nationale. Les débats n’en demeurent pas moins l’occasion pour le gouvernement de clarifier l’objectif de cette constitutionnalisation et de contrer les oppositions préalablement formulées lors des débats parlementaires de 2023. Si les finalités de la rédaction retenues sont effectivement clairement énoncées, elles n’en demeurent pas moins, parfois, en décalage avec les effets qui peuvent réellement en être espérés.

La constitutionnalisation du droit à l’IVG

Le 24 novembre 2022, l’Assemblée nationale a voté à une large majorité une proposition de loi constitutionnelle disposant que « la loi garantit l’effectivité et l’égal accès au droit à l’IVG ». Si cela n’aboutira peut-être pas à la constitutionnalisation du droit à l’accès à l’avortement en raison d’une possible réticence du Sénat, les débats parlementaires relatifs à cette constitutionnalisation méritent notre attention, tant pour ce qu’ils disent (quant à la constitutionnalisation d’un tel droit) que ce qu’ils ne disent pas (quant aux questions de fond susceptibles de se poser).

La Fronde LREM vis-à-vis de la proposition de loi visant à renforcer le droit à l’avortement

La proposition de loi visant à renforcer le droit à l’avortement engendre des controverses tant sur le contenu même de ladite proposition (qui envisage de libéraliser l’encadrement juridique) que sur sa forme, la proposition n’étant pas le fruit d’une coopération entre la majorité parlementaire et le gouvernement. Dès lors, le refus par le gouvernement d’émettre un avis favorable doit-il alors être analysé comme une sanction de la fronde que représente la proposition ou bien davantage comme une sanction du non-respect des principes procéduraux spécifiques au droit de la bioéthique ?