MC

Mathieu Carpentier

Université Toulouse 1 Capitole

Les conséquences juridiques de l’adoption de la motion de censure

Pour la première fois depuis 1962, l’Assemblée nationale a adopté une motion de censure à l’encontre du Gouvernement. Ce billet revient sur les conséquences juridiques de cet événement historique, en se concentrant principalement sur le sort des textes en instance au Parlement et notamment sur le devenir des textes financiers.

49.3 sur 49.3 ne vaut. Spéculations sur une étrange session extraordinaire

Le calendrier quelque peu étrange de la dernière session extraordinaire du Parlement donne à penser que la Première ministre, s’appuyant sur l’autorité d’un illustre haut-fonctionnaire, envisagerait d’engager la responsabilité du gouvernement sur deux textes (non financiers) différents au cours de la session ordinaire 2023-2024. Le présent billet entend démontrer qu’il s’agirait là d’une violation manifeste des dispositions du troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution.

Le mandat d’amener délivré à l’encontre d’un ancien président de la République aux fins de son témoignage lors d’un procès pénal en cours est parfaitement conforme à la Constitution

Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, a été requis de témoigner devant le tribunal correctionnel à l’occasion du procès où sont jugés certains de ses anciens collaborateurs. Une partie de la doctrine y voit une atteinte grave et manifeste à la Constitution. Le présent billet démontre le contraire : rien n’empêche un ancien président de témoigner devant un tribunal sur des faits qui se rattachent à l’exercice de ses fonctions, et rien n’empêche les juges de l’y contraindre. Quant à savoir si, au cas d’espèce, ils étaient bien avisés de le faire, c’est une autre question.

L’arrêt Heyriès du Conseil constitutionnel ?

Le Conseil constitutionnel a récemment jugé qu’étant donné les circonstances actuelles, l’examen d’un projet de loi organique le lendemain de son dépôt n’entachait pas la procédure législative d’inconstitutionnalité, alors même que l’article 46 de la Constitution prévoit un délai de 15 jours entre le dépôt et l’examen par la première assemblée saisie d’un projet ou d’une proposition de loi organique lorsque la procédure accélérée a été engagée. Certains commentateurs ont alors effectué un rapprochement avec la théorie des circonstances exceptionnelles articulée dans la jurisprudence du Conseil d’Etat. Le présent billet tente de montrer que cette comparaison est infondée.

Comment j’ai appris à ne plus m’en faire et à (presque) aimer le recours à l’article 11 pour réviser la Constitution. [Par Mathieu Carpentier]

An old, yet still unsettled debate has resurfaced in the recent weeks on whether or not it is lawful for the President of the French Republic to call an Article 11 referendum for the purpose of amending the Constitution. In this blog, I try and analyse the weaknesses of the points generally made in favour of either side. Then I try to elaborate new arguments in favour of the claim – shared by a majority of French scholars – according to which it is unlawful for the President to have the Constitution amended through an Article 11 referendum. Yet I acknowledge that this matter is ultimately ridden with indeterminacy .

Un « lit de justice » contestable : la réintroduction du délit de consultation de sites terroristes

La décision du Parlement de réintroduire dans notre droit pénal un délit de consultation de sites terroristes abrogé quelques jours plus tôt par le Conseil constitutionnel est critiquable à plusieurs points de vue. En premier lieu les dispositions nouvelles sont tout aussi contraires à la Constitution que les anciennes, en dépit des précautions dont leur rédaction a été assortie. En second lieu on doit admettre que l’arrangement des pouvoirs établi par l’article 62 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel le dernier mot sur l’interprétation de la constitution. En faisant fi de l’autorité qui s’attache aux décisions du Conseil, le législateur s’est arrogé un pouvoir qui n’appartient en définitive qu’au seul pouvoir constituant .

Les référendums projetés par M. Sarkozy ne sont pas « incontestables »

Les mesures que M. Sarkozy projette de mettre en œuvre s’il accède de nouveau à la présidence de la République suscitent déjà la controverse. Parmi ces mesures, les plus emblématiques sont les projets de lois qu’il se propose de soumettre au référendum, relativement à l’« internement », c’est-à-dire à la rétention administrative, des individus faisant l’objet d’une « fiche S » et relativement à la suspension du regroupement familial. Parmi les débats que ces propositions ont soulevés, tant dans la doctrine que dans la presse, on a souvent confondu deux questions qui doivent être soigneusement distinguées : d’une part la question du contrôle de la conformité à la Constitution des projets de loi en question (en particulier leur possible inconstitutionnalité interne eu égard aux droits et libertés que la Constitution garantit) ; et d’autre part la question du contrôle de la légalité de la décision présidentielle de soumettre ce projet de loi au référendum plutôt qu’à l’adoption parlementaire. Cette seconde question ne porte pas sur l’inconstitutionnalité interne éventuelle du projet de loi, mais sur l’inconstitutionnalité – en fait, l’illégalité lato sensu – externe du décret de convocation, à raison de l’incompétence ratione materiae de son auteur. En effet, comme cela a été abondamment souligné, ni l’un ni l’autre des référendums prévus par M. Sarkozy n’entrent dans le périmètre des matières limitativement détaillées à l’article 11 de la Constitution. Même à supposer que le projet de loi soit conforme à la Constitution, cette seconde question se poserait avec autant d’acuité. De fait, le Conseil constitutionnel pourrait, en poursuivant une œuvre jurisprudentielle maintenant établie, décider de trancher cette seconde question, sans avoir à envisager dans le même coup la première.