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Patrick Wachsmann

Chercheur indépendant

Le cru 2022 des nominations au Conseil constitutionnel : en dessous du médiocre

Le renouvellement triennal des membres du Conseil constitutionnel est souvent l’occasion de constats navrés : la rigueur qui devrait présider au choix des personnes amenées à y siéger est souvent oubliée par les trois autorités chargées des nominations. 2022 ne sera pas, à cet égard, l’année des ruptures : Jacqueline Gourault, ministre actuellement en exercice, n’a pas la moindre compétence juridique. Véronique Malbec, magistrate de l’ordre judiciaire, a naguère exercé un pouvoir hiérarchique sur le procureur ayant classé sans suite une plainte visant la personne même qui se propose de la nommer. François Seners possède incontestablement, quant à lui, les compétences requises d’un juge constitutionnel - les fonctions de directeur du cabinet du président du Sénat qu’il a exercées un moment ont permis à ce dernier de s’en convaincre. Une fois de plus, les facteurs politiques sont déterminants, tandis que l’aptitude réelle à exercer les fonctions de juge de la constitutionnalité est tenue pour secondaire.

Misère du contrôle de constitutionnalité des lois en France : la décision relative à l'incrimination des clients des prostitués

La décision n° 2018-761 QPC du 1er février 2019 conclut à la conformité à la Constitution des dispositions, adoptées en 2016, incriminant les personnes ayant recours à la prostitution. Elle le fait au terme d’un examen particulièrement sommaire, qui réduit le contrôle de proportionnalité au prononcé de formules rituelles, sans que le Conseil constitutionnel s’engage jamais dans aucune discussion de fond. L’absence de prise en compte des arguments utilisés durant une audience particulièrement longue est frappante, singulièrement à propos de la dénonciation des conséquences de la loi, dont plusieurs associations intervenantes faisaient valoir qu’elle accroissait en réalité la vulnérabilité des personnes se livrant à la prostitution. Le commentaire déplore l'indigence de la motivation de cette décision et invite à l’exercice d’un véritable contrôle in concreto à l’image de celui dont donne l’exemple en la matière un arrêt de 2013 de la Cour suprême du Canada.