Droit administratif

Institutions administratives, contentieux public et action publique.

Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat sur la sellette. A propos du livre de Stéphanie Hennette-Vauchez et d’Antoine Vauchez, Des juges bien trop sages. Qui protège encore nos libertés ?

Ce billet vise d’abord à présenter cet ouvrage portant sur la jurisprudence constitutionnelle et administrative relative aux droits et libertés qui remet en cause le discours « officiel » faisant du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat le gardien de ces droits et libertés. Il tente aussi de procéder à une appréciation d’un ouvrage original par sa critique radicale, que d’aucuns jugeront trop radicale justement. [1]

« Les think tanks ne sont (en principe) pas des lobbyistes »

Par une décision en date du 14 octobre 2024, la section du contentieux du Conseil d’État a d’abord jugé que les lignes directrices édictées par la Haute autorité pour la transparence dans la vie publique (HATVP) et relatives à la qualification de représentant d’intérêts pouvaient faire l’objet d’un recours, tout comme les mises en demeure dont ils font l’objet. Ensuite, et surtout, le juge a estimé que les think tanks ne pouvaient être qualifiés de lobbyistes que sous réserve que des conditions restrictives soient remplies.

À propos de la décision du Conseil d’État du 8 février 2023 sur la communication des notes de frais de la maire de Paris. Brèves réflexions sur la déontologie de l’exécutif local

Le Conseil d’État a rendu un arrêt le 8 février dernier dans lequel il devait se prononcer sur l’applicabilité du régime général de communication des documents administratifs aux notes de frais de la maire de Paris et des membres de son cabinet. Il confirme que ces notes sont des documents administratifs pouvant faire l’objet d’une communication, et que celle-ci ne porte pas atteinte, par principe, à la protection de la vie privée des tiers mentionnés dans ces notes. Toutefois, il tempère cette affirmation en confirmant l’opposabilité des exceptions prévues par le Code des relations entre le public et l’administration, que l’autorité administrative devra apprécier au cas par cas, en fonction des « circonstances particulières tenant au contexte de l’événement ».

L’essentiel toujours en suspens. À propos de la décision de la CEDH relative au rapatriement des familles de jihadistes

La Cour européenne des droits de l’homme vient de condamner la France dans l’affaire relative au rapatriement des familles françaises de jihadistes. Les conséquences de cette décision demeurent toutefois très incertaines. Loin d’avoir reconnu une obligation de rapatrier, les juges européens ont plutôt considéré que l’examen mené par les autorités françaises n’avait pas été assorti de garanties procédurales suffisantes. Particulièrement visée, la théorie des actes de gouvernement retenue en contentieux interne par le Conseil d’État est jugée contraire, dans les circonstances de l’espèce, aux stipulations de la Convention européenne. Il ne demeure pas moins que l’essentiel, c’est-à-dire le sort des familles détenues dans les camps syriens, est toujours en suspens.

Quelques observations sur le jugement du tribunal administratif de Paris dans l’« Affaire du siècle »

En tant que premier recours tendant à engager la responsabilité de l’État pour carence dans le respect de ses engagements climatiques, le jugement dans l’« Affaire du siècle » était particulièrement attendu. La solution retient l’attention puisque le tribunal administratif de Paris déclare l’État responsable du préjudice écologique découlant du non-respect de son premier budget carbone et ordonne un supplément d’instruction afin de déterminer les mesures de réparation à prescrire. Même si la portée d’un jugement avant-dire droit est délicate à mesurer, on peut néanmoins analyser son apport juridique et sa dimension politique.

« Un mal qui répand la terreur » : l’information du Parlement

L'état d'urgence sanitaire aura permis à certaines de nos plus hautes institutions d’affirmer sans difficulté qu’informer le Parlement porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. Regard sur l’avis du Conseil d’Etat du 18 mars 2020 (projet de loi d’urgence Covid-19) et la décision du Conseil constitutionnel du 11 mai 2020 (loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire), à partir de la jurisprudence relative aux injonctions du Parlement adressées au Gouvernement.

Quand l’état d’urgence sanitaire bouscule la communication au Conseil d’État et au Conseil constitutionnel

La crise du Covid a entraîné un afflux de demandes devant le Conseil d’État. De son côté, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la LO n°2020-365. Ces deux juridictions exercent leur office dans un climat d’impatience plus marqué et alors que leur activité connaît un regain d’intérêt auprès de l’opinion publique. Sous l’effet de ce double phénomène, le juge adapte sa stratégie de communication. Ce billet souligne les tendances observées et questionne le choix de recourir aux modes de communication traditionnellement employés par les autorités politiques.

Covid 19 : point de vue d’un « administrativiste sanitaire »

L’épidémie de covid19 est interprétée différemment par les diverses disciplines du droit public. Un spécialiste du droit administratif de la santé peut ainsi noter, à propos de cette affaire que, d’une part, elle traduit le vieux réflexe légaliste français (recourir à la loi pour régler le problème ad hoc ) et que, d’autre part, elle révèle l’extraordinaire difficulté devant laquelle se trouvent placés les « décideurs » pour adapter au cas par cas, mesure après mesure, la réaction de l’Etat .

Le « Mur des cons » : un mur dressé contre la promotion. Réflexions sur l'indépendance des magistrats du siège

En France, le débat sur l’indépendance de la justice a été ravivé dans le contexte de l’affaire du “Mur des cons” dans laquelle était impliquée la présidente du Syndicat de la magistrature. En tant que responsable de ce syndicat, sa présidente, Mme Martres, fit l’objet d’un procès en diffamation. Elle estime que son absence d’avancement est due à cet incident périphérique à sa carrière et elle demande au Conseil d’Etat l’annulation des propositions du ministre pour les postes qu’elle ambitionnait au titre de son avancement. Dans un premier temps, l’article se propose de faire ressortir le raisonnement du Conseil d’Etat concernant l’appréciation du pouvoir qu’aurait le garde des Sceaux en matière d’avancement ou de nomination des magistrats du siège. Puis, dans un second temps, il conviendra d’analyser les prérogatives du pouvoir exécutif à la lumière du principe de séparation des pouvoirs. Le juge se révèle particulièrement sensible aux apparences dans son appréciation de l’impartialité des magistrats.

Le Conseil d’Etat et la citoyenneté : une lecture décalée et critique

Le Conseil d’Etat a rendu un rapport à l’automne 2018 sur la citoyenneté qu’il n’est pas inintéressant de lire après trois mois de crise des « gilets jaunes ». Il la perçoit à la fois comme un statut et surtout comme une « valeur » ou une « vertu » qu’il souhaiterait par ses propositions encourager. Le lecteur découvre, un peu surpris, comment cette institution se saisit d’une question éminemment politique sans détenir pourtant toutes les connaissances nécessaires pour le faire. D’où une interrogation : qu’est-ce qui rend le Conseil d’Etat légitime pour aborder une telle question, surtout avec un point de vue si « normatif » ?

La privatisation d’Aéroport de Paris et l’alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946 : Aéroport de Paris est un monopole de fait !

Cette étude a pour objet de montrer que l’avis rendu par le Conseil d’État sur le projet de privatisation d’Aéroport de Paris n’est conforme ni à la lettre – telle qu’interprétée par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État – ni à l’esprit de l’alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946. Aéroport de Paris est bien un monopole de fait.

Constitution et évaluation. Faut-il constitutionnaliser l’évaluation ou faut-il changer notre gouvernement ? [Par Thomas Perroud]

The aim of this post is to reflect on the constitutionalization of impact assessments (IAs) in France. The discourse on impact assessment was promoted by the Conseil d’Etat as a way to increase its control of lawmaking. That’s why the process is, in the end, a failure. If we want to improve law making in order to ground statutory reforms on evidence, we need first to reflect on the place of research inside the French administration and second to think about our form of government that is probably the reason we cannot draft more evidence-based laws and, third, wonder which institution could review IAs. The National Statistical Institute seems to be the best candidate to review IAs.

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