Libertés publiques

Droits fondamentaux, libertés publiques et contentieux de protection.

La compatibilité d’une pratique religieuse « privée » avec l’accès à un emploi « public ». La tabâa à l’épreuve de la laïcité du service public

L’autorité administrative ne peut légalement se fonder sur un signe religieux qui résulte d’une pratique privée pour restreindre l’accès à un emploi public. En effet, la présence de ce signe, que le candidat ne peut dissimuler, ne traduit pas à elle seule la volonté de l’intéressé de manifester ses croyances religieuses dans l’exercice de ses fonctions. Dès lors, elle n’est pas incompatible avec le principe de laïcité du service public.

L’encadrement des pouvoirs de collecte et de conservation des données personnelles attribués aux autorités policières fédérales. Remarques sur la décision de la Cour constitutionnelle allemande du 1er octobre 2024

La collecte et la conservation des données personnelles par les organes de la police criminelle présentent plusieurs défis en matière de protection des droits et libertés des individus. L’interrogation porte sur les garanties qui doivent être offertes par le législateur pendant la phase de collecte et de stockage des données personnelles. La Cour constitutionnelle allemande s’est penchée sur l’étendue des prérogatives conférées aux autorités de police fédérale.

L’interdiction de l’abaya à l’école et la boîte de Pandore de l’identification du signe religieux par l’État

Les déclarations à la télévision du ministre de l’Éducation nationale annonçant l’interdiction de l’abaya dans les écoles, ont ravivé le débat juridique et citoyen sur la portée et la signification de la laïcité. Robe longue, présentée par les instances musulmanes comme un vêtement de nature culturelle plus que religieuse, l’abaya est pourtant qualifiée de signe religieux par le Gouvernement. Dans cette perspective, l’abaya pose un problème juridique de taille : l’État peut-il statuer sur le caractère religieux d’un vêtement, y compris contre une grande partie des instances religieuses, et ce afin d’en interdire le port dans les écoles au nom de la laïcité ?

La liberté est la règle et la restriction l’exception… sauf pour les hijabeuses

Dans un arrêt attendu du 29 juin 2023, le Conseil d’État a rejeté la demande d’annulation des dispositions statutaires de la Fédération française de football (FFF) interdisant aux joueurs, durant les matchs de football, de porter des signes religieux – tel qu’un hijab. Pour y parvenir, il applique, sous couvert de prévenir d’hypothétiques troubles, l’exigence de neutralité (en principe applicable aux seuls agents du service public) aux usagers du service public. Signe d’un raidissement au sein de la société française autour des questions relatives aux rapports entre l’islam et la laïcité, cette décision s’inscrit en rupture avec la jurisprudence libérale du Conseil d’État.

Entre neutralité religieuse de l’État et garantie du droit au procès équitable : la délicate appréhension du nouveau tribunal pénal canonique national par le droit positif français

L’Église de France a créé un tribunal pénal à l’échelle nationale afin de juger la plupart des infractions au droit canonique, notamment à caractère sexuel, et qu’il pourra, le cas échéant, sanctionner d’une amende. Si l’existence d’un droit pénal canonique n’est pas nouvelle, les modalités inédites de fonctionnement de ce tribunal interrogent quant à la position de l’État à son égard : doit-il ignorer les décisions à venir, ou bien peut-il faire appliquer les droits fondamentaux du procès pénal ?

Quelques observations sur le jugement du tribunal administratif de Paris dans l’« Affaire du siècle »

En tant que premier recours tendant à engager la responsabilité de l’État pour carence dans le respect de ses engagements climatiques, le jugement dans l’« Affaire du siècle » était particulièrement attendu. La solution retient l’attention puisque le tribunal administratif de Paris déclare l’État responsable du préjudice écologique découlant du non-respect de son premier budget carbone et ordonne un supplément d’instruction afin de déterminer les mesures de réparation à prescrire. Même si la portée d’un jugement avant-dire droit est délicate à mesurer, on peut néanmoins analyser son apport juridique et sa dimension politique.

De la banalisation des états d’urgence

La banalisation du recours aux états d’urgence fait craindre le spectre de l’état d’exception permanent, un sinistre oxymore. Ce billet se propose de décrire leur transformation. Plus longs qu’auparavant, moins durs, présentés comme conformes aux exigences de l’État de droit, souvent autant « slogans » qu’actions, à la fois anxiogènes et rassurants pour l’opinion, la mutation est telle qu’ils ont rompu le lien avec leur raison d’être : l’urgence. Ce sont en réalité de nouvelles politiques publiques, souillées toutefois par la faiblesse de la délibération démocratique. [1]

Dix ans de QPC : au-delà de la communication du Conseil constitutionnel

Les dix ans de la QPC ont été l’occasion d’une vaste campagne de communication du Conseil constitutionnel dans les médias. Cette communication portait un message clair : la QPC est un succès, son bilan est excellent et aucune réforme d’ampleur n’est nécessaire. Le tableau dépeint par le Conseil, et en particulier son président, n’apparaît cependant pas en parfaite adéquation avec la réalité. L’analyse de la pratique de la QPC après une décennie conduit à constater que le bilan, en particulier l’efficacité de la procédure dans la protection des droits et libertés constitutionnels, est bien plus nuancé. Des réformes de la procédure apparaissent par conséquent indispensables.

L’article 24 de la proposition de loi relative à la sécurité globale au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la liberté d’expression.

Le Conseil constitutionnel a montré, ces dernières années, un fléchissement net dans la protection des droits et libertés fondamentales. Toutefois, le juge constitutionnel français semble interpréter de manière très protectrice la liberté d’expression, comme il a pu le montrer dans deux décisions rendues cette année. S’il suit cette même jurisprudence, il y a fort à parier que l’article 24 de la proposition de loi relative à la sécurité globale, si le gouvernement maintient la rédaction en l’état, sera censuré. Une réécriture complète – voire une suppression – de l’article semble inévitable.

Contrôle de constitutionnalité d’une mesure de sûreté anti-terrorisme : le juge en proie à la réception politique de sa décision

Dans la décision du 7 août 2020, le Conseil constitutionnel censure l’essentiel de la loi dont l’objectif politique était de soumettre les détenus sortant de prison à des mesures de sûreté, c’est-à-dire à de nouvelles obligations et interdictions. Par un glissement plus important qu’il n’y paraît entre liberté individuelle et liberté personnelle, la décision poursuit la construction de la jurisprudence relative au droit pénal de la prévention, appliqué cette fois à la lutte contre le terrorisme. Les premières réactions qui ont suivi montrent combien la polarisation politique des décisions reste forte… ce qui a pu masquer pour un temps les possibles effets juridiques à venir.

Quelle est la fonction de la loi sur l’état d’urgence sanitaire ?

Le dispositif de lutte contre la propagation du coronavirus en France est déjà en vigueur lorsque le gouvernement fait adopter la loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020. Les mesures sont alors reprises par le décret d’application et unifiées sous le régime juridique de l’état d’urgence sanitaire. Les uns y voient une clarification bienvenue de la réglementation de crise, les autres la banalisation de mesures qui doivent demeurer exceptionnelles. Nous posons la question de savoir s’il était nécessaire d’apporter un fondement juridique alternatif à ce dispositif. Sans doute la crise sanitaire n’admettait-elle aucune solution idéale. Toutefois, il n’est pas évident que le moindre mal ait été l’introduction dans l’ordre juridique d’un nouveau régime d’exception qui coûte cher en termes de libertés publiques.

La protection des droits fondamentaux devant la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne pendant la crise du Covid-19

Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a été saisie de plusieurs recours constitutionnels à l’encontre des mesures adoptées par les gouvernements de la Bavière, de la Hesse et du Bade-Wurtemberg. L’étude de ces recours permet de mettre en exergue le maintien d’une protection juridictionnelle effective malgré l’adoption d’une légalité d’exception, dans les Länder. Elle met aussi en exergue une forme d’instrumentalisation des droits fondamentaux qui tend à valoriser l’intérêt individuel sur l’intérêt collectif.

Covid 19 : perspective allemande

Le traitement allemand de la crise multidimensionnelle que représente la pandémie Covid-19 illustre certaines spécificités du régime parlementaire et fédéral, tout en mettant en tension les piliers de l’État de droit démocratique et fédéral. L’une des principales différences avec le cadre français tient à l’importance du fédéralisme, avec ses inconvénients (confusion voire compétition entre les Länder) et ses avantages (partage des responsabilités). Les nouvelles mesures adoptées constituent un bouleversement sans précédent dans l’histoire allemande, s’agissant notamment des rapports entre loi et règlement, entre intérêt général et respect des droits fondamentaux .

Laïcité : Le Conseil d’Etat à la rescousse des barbus de la fonction publique

L’administration peut-elle, sur le fondement du principe de laïcité, légalement imposer à un agent public de tailler sa barbe « imposante » au motif qu’elle est « perçue », de l’extérieur, comme un signe marquant une appartenance religieuse ? Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat répond par la négative. Il casse l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Versailles en jugeant que la caractérisation d’une manifestation de convictions religieuses doit se déduire objectivement du comportement de l’agent et ne peut aucunement résulter de la perception extérieure d’un signe physique.

Page 01 sur 3