Droit européen

Jurisprudence de l’Union, intégration européenne et conflits de normes.

Liberté de réunion à l’université : pourquoi ne pas juger les réunions dans l’enceinte universitaire à l’aune de critères universitaires ?

L’évènement dramatique que constitue le décès d’un militant politique en marge d’une conférence tenue au sein de l’Institut d’études politiques de Lyon a relancé la question de la place des réunions qualifiées de « politiques » à l’université. Si le débat se trouve de ce fait très mal posé et se transforme trop souvent en une nouvelle occasion d’accabler l’université, cela demeure toutefois l’occasion de revenir sur le serpent de mer des réunions « politiques » au sein des établissements d’enseignement supérieur. Cette courte contribution propose de déplacer quelque peu le débat en proposant l’approche suivante : plutôt que de se concentrer sur le caractère « politique » de tel ou tel évènement, il conviendrait plutôt de s’interroger sur son caractère universitaire. Un tel critère pourrait servir de guide pour déterminer quelles sont les réunions ayant vocation à se tenir dans une enceinte universitaire, tout comme il pourrait servir de guide au juge administratif dans l’exercice de son contrôle de légalité. Dans le contexte politique actuel, il paraît en effet important de rechercher des critères objectifs permettant de faire la part des choses entre ce qui relève du débat d’intérêt général et ce qui relève, parfois, du meeting partisan.

« Les portes du pénitencier ». Le droit de visite des lieux de privation de liberté et le libre exercice du mandat parlementaire

Ce billet étudie le droit de visite des lieux de privation de liberté accordé aux parlementaires, son origine juridique et son articulation avec le libre exercice du mandat. À travers l’ordonnance du tribunal administratif de Paris du 29 octobre 2025 relative à la visite de la prison de la Santé lors de l’incarcération de Nicolas Sarkozy, il analyse les restrictions possibles à ce droit, et montre qu’il constitue à la fois une liberté fondamentale des parlementaires (sans pour autant se rattacher à leur fonction de représentation politique) et une garantie pour la dignité des personnes détenues.

Condamnation de Nicolas Sarkozy: Anatomie d’un verdict

Le jugement du 25 septembre 2025 dans l’affaire du financement libyen relaxe Nicolas Sarkozy des chefs de corruption et de financement illégal, mais le condamne à cinq ans de prison pour association de malfaiteurs assortie d’une exécution provisoire. Le tribunal, après avoir affirmé sa compétence face à la CJR, reconnaît l’absence de preuve directe tout en retenant une « entente » préparatoire. En fondant la condamnation sur un faisceau d’indices plutôt que sur des faits établis, la décision marque un tournant audacieux. Surtout, en ordonnant l’exécution immédiate, elle substitue une logique d'exemplarité au critère juridique de nécessité.

Un nouvel acte dans le conflit sur les valeurs européennes. Analyse de la lettre ouverte adressée à la Cour européenne des droits de l’homme par des chefs de gouvernement européens

Plusieurs chefs de gouvernement européens ont adressé une lettre ouverte à la Cour européenne des droits de l’homme, dans laquelle ils lui demandent de faire évoluer sa jurisprudence pour accorder davantage de latitude aux Etats parties dans la lutte contre l’immigration irrégulière. Cette initiative apparaît comme un nouvel acte dans le conflit entre les juridictions européennes et certains États sur le sens et la portée des valeurs européennes, notamment l’État de droit et la garantie des droits fondamentaux. Malgré les affirmations des chefs de gouvernement signataires de la lettre, celle-ci heurte frontalement la conception communément admise de ces valeurs dans l’espace européen.

« Golden Passports : la Cour de justice ferme le marché de la citoyenneté »

La Cour de justice de l’Union européenne condamne Malte pour son programme de « golden passports », affirmant que la citoyenneté européenne ne peut être obtenue via une simple transaction commerciale. La Cour souligne que la nationalité doit reposer sur un rapport particulier de solidarité et de loyauté entre États membres et nationaux. Cette décision étend la supervision européenne à l’égard des législations régissant l’octroi de la nationalité et pose des questions cruciales sur ses conséquences futures pour Malte et les autres États membres.

« Golden passports » Un État peut-il vendre sa nationalité ?

La vente de la nationalité est progressivement devenue un phénomène global, jusqu’à gagner l’Europe où Malte monnaye depuis quelques années non seulement sa nationalité, mais aussi la citoyenneté de l’Union. L’ensemble suscite des réactions partagées entre, d’une part, les défenseurs de la souveraineté de l’État et, d’autre part, les opposants aux mécanismes de naturalisation par l’investissement. La situation est sur le point de se cristallier au sein de l’Union européenne, à la faveur d’une décision prochaine de la Cour de justice, saisie d’un recours en manquement contre Malte initié par la Commission. L’ensemble permettra, et permet déjà, de dessiner les contours des contraintes qui pèsent sur les États en Europe et ailleurs lorsqu’ils décident de vendre leur nationalité.

Dissoudre un parti politique en Conseil des ministres ? Interrogations autour de la dissolution de Civitas

Décidée en Conseil des ministres le 4 octobre 2023, la dissolution de Civitas s’inscrit dans une liste déjà longue d’organisations politiques dissoutes durant les quinquennats d’Emmanuel Macron. Cependant, elle s’en distingue en ce qu’elle vise pour la première fois depuis 1987 une association constituée en parti politique. Elle offre ainsi l’occasion de questionner la conformité de la dissolution administrative des partis politiques tant au regard de la Convention européenne des droits de l’homme qu’au regard de la Constitution elle-même.

Réplique à une réponse. Contenu et portée d’une controverse sur la constitutionnalisation du droit de recourir à l’avortement

Ce billet [1] vise à répondre à la critique argumentée que Stéphanie Hennette-Vauchez a effectué sur ce blog de notre propre critique de sa tribune de presse mettant en cause la formulation retenue par le Sénat. Il entend réfuter les deux assertions majeures de cette critique et pose la question centrale de l’enjeu ultime de la proposition de constitutionnaliser l’avortement : ne s’agit-il pas essentiellement d’une mesure symbolique ?

Un Ministre ne devrait pas faire cela. Et après ?

Le Garde des Sceaux a effectué plusieurs bras d’honneur dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale, ce qui a suscité un certain émoi. Il a été seulement réprimandé par la Première ministre. Ce regrettable incident donne l’occasion de réfléchir à l’absence, dommageable, d’une responsabilité politique individuelle dans le cadre de la Ve République.

L'État et la crise de la Covid19 : un témoignage instructif

Le présent billet est une courte recension du livre de l’ancien directeur de l'Agence Régionale de Santé de l’Île-de-France qui entend souligner le double intérêt de ce témoignage : il permet de saisir l’État en action, gérant la crise de la Covid19, du mieux qu’il a pu, et il invite aussi à réfléchir à l’aporie que constitue la mise en œuvre de la responsabilité pénale dans une affaire aussi grave que cette crise sanitaire exceptionnelle.

Le « flair des douaniers » sous contrainte constitutionnelle

La déclaration d’inconstitutionnalité, le 22 septembre dernier, de l’article 60 du Code des douanes a suscité de vives réactions de la communauté douanière. Cet article constitue l’un des principaux fondements de l’action des services de la surveillance des douanes en ce qu’il permet, notamment, les fouilles des véhicules et des personnes. Or, jamais réécrit depuis sa création en 1948, l’article tient en une phrase de 37 mots, ce qui laisse, a priori, une grande liberté aux douaniers dans la détermination de leur contrôle : trop grande ? Si, depuis, la Cour de cassation a pu combler les manques de la loi par sa jurisprudence, le Conseil a eu l’occasion de rappeler, dans sa décision, que des garanties jurisprudentielles ne peuvent compenser l’absence de garanties légales.

L’essentiel toujours en suspens. À propos de la décision de la CEDH relative au rapatriement des familles de jihadistes

La Cour européenne des droits de l’homme vient de condamner la France dans l’affaire relative au rapatriement des familles françaises de jihadistes. Les conséquences de cette décision demeurent toutefois très incertaines. Loin d’avoir reconnu une obligation de rapatrier, les juges européens ont plutôt considéré que l’examen mené par les autorités françaises n’avait pas été assorti de garanties procédurales suffisantes. Particulièrement visée, la théorie des actes de gouvernement retenue en contentieux interne par le Conseil d’État est jugée contraire, dans les circonstances de l’espèce, aux stipulations de la Convention européenne. Il ne demeure pas moins que l’essentiel, c’est-à-dire le sort des familles détenues dans les camps syriens, est toujours en suspens.

La disparition du Premier Ministre : conséquence ultime d’un présidentialisme exacerbé

Le président de la République a réuni à l’Elysée, le 22 juin, les représentants des groupes politiques de la nouvelle législature pour les sommer de faire connaître sans tarder la position qu’ils comptaient prendre face aux problèmes urgents que posait la situation. Il rappelait à cette occasion le mandat qu’il avait reçu du peuple français qui l’avait réélu le 24 avril. La majorité présidentielle ne disposant plus à l’Assemblée nationale que d’une majorité relative, il fallait donc que d’autres groupes y apportent leur contribution ; il leur appartenait de préciser, ‘’en toute transparence’’, leurs intentions, et donc la responsabilité qu’ils devaient assumer devant ledit peuple français. Réponse attendue à son retour du Conseil Européen où il est parti présider l’Union européenne.

L’externalisation à des cabinets de conseils, un enjeu constitutionnel

La crise du COVID-19 a révélé le recours croissant de l’Etat à des cabinets de conseils, cette forme d‘externalisation s’étant développée à la faveur de la Révision générale des politiques publiques (RGPP) sans être jamais remise en cause par la suite. Plus volontiers abordée sous l’angle du droit administratif ou des finances publiques, ses enjeux rejaillissent sur le droit constitutionnel, tout particulièrement lorsque l’activité de ces cabinets concerne des compétences régaliennes. Se trouvent ainsi questionnés la souveraineté de l’Etat, l’efficacité du contrôle parlementaire, la distinction entre les sphères publique et privée et la responsabilité politique. Ces cabinets appartiennent à une zone grise de plus en plus dense qui se situe à la frontière des sphères publiques et privées dont ils ne cessent de brouiller la distinction. Ils constituent des passagers clandestins d’un pouvoir politique qui se forme et s’impose en marge de la Constitution, laquelle reflète et organise de plus en plus imparfaitement l’équilibre des pouvoirs et leur contrôle.

L’arrêt Heyriès du Conseil constitutionnel ?

Le Conseil constitutionnel a récemment jugé qu’étant donné les circonstances actuelles, l’examen d’un projet de loi organique le lendemain de son dépôt n’entachait pas la procédure législative d’inconstitutionnalité, alors même que l’article 46 de la Constitution prévoit un délai de 15 jours entre le dépôt et l’examen par la première assemblée saisie d’un projet ou d’une proposition de loi organique lorsque la procédure accélérée a été engagée. Certains commentateurs ont alors effectué un rapprochement avec la théorie des circonstances exceptionnelles articulée dans la jurisprudence du Conseil d’Etat. Le présent billet tente de montrer que cette comparaison est infondée.

La déontologie comme élément d’une stratégie d’opposition : retour sur le cas Jacques Maire

Lors du débat sur la réforme des retraites, certains élus de l’opposition ont mis en cause la probité de M. Jacques Maire, un des co-rapporteurs du projet de loi, soupçonné de conflit d’intérêts en raison de ses liens avec le monde de l’épargne-retraite. Cette séquence a constitué un test de maturité pour le système de prévention des conflits d’intérêts mis en place à l’Assemblée nationale. Si la déontologue conclut à l’absence de tout conflit d’intérêts, la gestion de cet épisode par la majorité et le député concerné révèle une mobilisation tardive des outils développés pour prévenir ce type de situation et confirme la lente et difficile acclimatation du parlement à la déontologie.

LEGITIMITE, LEGITIMITES…

Mais le Président est légitime, il a été élu par le peuple … se récriait-on à la télévision devant les « Macron démission ! » des gilets jaunes. Légitime ? Le terme est entré dans le vocabulaire politique courant sous la Ve République et ce n’est pas un hasard si la légitimité, invoquée par la France libre face à la légalité de Vichy, a accompagné le retour du général de Gaulle. Elle n’est pas nécessairement opposée au droit, mais se situe sur un autre plan ; elle désigne une qualité justifiant l’obéissance et surplombe – ou sous-tend - en quelque sorte l’habilitation juridique. Ainsi, c’est à une légitimité spéciale que l’on a eu recours pour caractériser ce qu’avait de singulier et d’évident l’autorité du Général : elle était charismatique . Emprunté à Max Weber ( Le savant et le politique fut publié en janvier 1959), le qualificatif s’offrit bientôt aux commentateurs embarrassés devant un mode de gouvernement qui transcendait l’ordre constitutionnel et semblait en oblitérer les dispositions formelles, sans pour autant les abolir – Max Weber, on le sait, a défini trois types de légitimités, c’est-à-dire trois fondements de la domination, parmi lesquels celui qu’il nomme charismatique repose sur les qualités exceptionnelles d’une personnalité (son charisme ) qui suscitent l’obéissance. Mais les types purs coexistent, en proportion variable, dans la réalité et on les retrouve dans l’évolution de la Ve République dont, ensemble, ils éclairent sociologiquement la nature.

Les collectivités territoriales devraient-elles être responsables devant le Parlement ? Sur une anomalie de notre Constitution [Par Thomas Perroud]

La décentralisation crée un déficit de responsabilité dans notre Constitution. Les autorités locales en charge de mettre en œuvre le droit national ne sont en effet pas responsables devant l’autorité politique qui l’a adoptée, le Parlement. Ne pourrait-on pas envisager un système de responsabilité politique des collectivités locales devant le Parlement ? À défaut, le mécanisme du recours en manquement, tel qu’il est mis en œuvre en droit de l’Union européenne, ne pourrait-il pas être mis en place ?

La déclaration présidentielle d’Emmanuel Macron devant le Congrès : entre problèmes anciens et nouveaux usages [Par Nicolas Thiébaut]

Après Nicolas Sarkozy en 2009 et François Hollande en 2015, Emmanuel Macron s’est à son tour adressé en personne au Parlement réuni en Congrès. La troisième utilisation de ce nouveau mode de communication et les critiques qu’elle a suscitées viennent illustrer des problèmes classiques de la V e République, qu’il s’agisse de l’articulation de la dyarchie exécutive ou de la tension entre le leadership présidentiel et son irresponsabilité. Elle constitue toutefois dans le même temps une forme de renouvellement de l’exercice.

Le mythe des primaires

Les lignes qui suivent n’auraient pas dû être écrites. En effet le sens d’un événement comme les (élections) primaires qui viennent de se dérouler en France n’est connu qu’ a posteriori . C’est seulement quand on connaitra le résultat des élections présidentielles de 2017 que l’on pourra analyser l’ensemble du processus et en tirer les conséquences de fait et de droit. L’évoquer maintenant constitue donc une démarche périlleuse, voire journalistique. Pourtant il n’est peut-être pas inutile d’en parler déjà. Avant que le verdict soit tombé, que l’apothéose ou la catastrophe soient figées dans le marbre de l’évidence ou dans le stuc de l’idée reçue, il subsiste une chance, en s’épargnant le ridicule de la prophétie rétrospective, de regarder la chose dans la complexité et l’ambiguïté du possible.

Un retour à l'Elysée est toujours possible

Un ancien président de la République peut-il être réélu ad vitam æternam ? Intrigué par le cadre constitutionnel dans lequel s’inscrirait une nouvelle candidature de Nicolas Sarkozy, le professeur Thomas Hochmann en a proposé il y a quelques jours une interprétation originale ( AJDA , 34/2016). Les anciens présidents sont membres de droit du Conseil constitutionnel (art. 56, al. 2). Tous les membres du Conseil sont soumis à des incompatibilités (art. 57). Or, depuis que ces dernières ont été étendues par la loi organique du 19 janvier 1995 à « tout mandat électoral », un ancien président ne peut plus exercer la fonction présidentielle, si bien que « toute sortie de l’Elysée est définitive ». Ce raisonnement, habile, est néanmoins contestable, quoi que l’on pense de cette candidature. La Constitution prohibe depuis 2008 l’exercice de « plus de deux mandats consécutifs » (art. 6, al. 2). Nul ne peut donc exercer de troisième mandat consécutivement aux deux premiers. Pour le reste, deux lectures de cette disposition sont également possibles. Selon la première, un bloc de « deux mandats consécutifs » mettrait un terme définitif à toute carrière présidentielle, puisque nul ne peut, dans l’absolu, en faire « plus » une fois échu le second mandat. Mais aucune conséquence n’étant attachée à l’exercice de deux mandats disjoints, un candidat trentenaire, à l’instar d’Emmanuel Macron, pourrait alors espérer être élu tous les dix ans, jusqu’à ce que mort s’ensuive. Selon une seconde lecture, l’interdiction ne porterait que sur le caractère consécutif du troisième mandat, puisque nul ne peut exercer, à titre consécutif , plus de « deux mandats ». Seraient alors permises a contrario toutes les configurations qui ne conduisent pas à l’exercice de trois mandats consécutifs : un mandat, une pause, puis deux mandats, ou deux mandats, une pause, puis deux mandats. Inspiré par l’assolement triennal, le constituant aurait ainsi simplement imposé une jachère élyséenne tous les deux mandats, en permettant à un Poutine français un long règne démocratique, pourvu qu’un Medvedev puisse le remplacer une fois sur trois. La Constitution ne fait peser aucune autre obligation sur l’exercice renouvelé d’un mandat présidentiel, et les incompatibilités de l’article 57 ne sont pas applicables à ce cas de figure, pour trois raisons. La première tient à la hiérarchie des normes. L’incompatibilité invoquée ne repose pas sur l’article 57 de la Constitution, mais sur la loi organique de 1995 adoptée sur son habilitation. Or, même si le législateur organique, agissant au titre de l’article 57, avait aggravé l’interdiction de l’article 6, il ne conviendrait pas de faire prévaloir la loi organique au détriment de la Constitution. La deuxième raison tient à la résolution d’une éventuelle antinomie entre les articles 6 et 57 de la Constitution. Même à considérer que le l’article 57, et non la loi organique de 1995, fonde une retraite forcée des ancien présidents, aucune des règles traditionnelles de résolution des antinomies ne justifie que l’on préfère l’article 57 contre à l’article 6. En matière de mandat présidentiel, ce dernier constitue en effet à la fois la lex posterior – son deuxième alinéa a été introduit dans la Constitution en 2008 – et la lex specialis – il l’a été dans le titre relatif au président de la République. La troisième raison repose sur l’économie générale de l’article 4 de l’ordonnance organique de 1958 relative au Conseil constitutionnel. En 1995, l’extension des incompatibilités à « tout mandat électoral » (art. 4, al. 1 er ) s’est accompagnée d’une sanction : le « [remplacement] dans leurs fonctions » des membres qui « acquièrent un mandat électoral » (art. 4, al. 3). Or, si elle était appliquée aux membres de droit, cette disposition serait en contradiction frontale avec l’article 56 de la Constitution qui dispose qu’ils « font de droit partie à vie » de l’institution. La catégorie juridique « membres », au sens de l’article 4, n’embrasse donc pas les membres de droit, à propos desquels ce dernier ne prescrit rien. On comprend mal, dans ces conditions, l’interprétation intermédiaire privilégiée par le Conseil constitutionnel, pour qui l’article 4 ferait « seulement obstacle » à ce que puisse y siéger un membre de droit investi d’un mandat électif (CC, n°94-354 DC, cons. 12). Un éternel retour élyséen, peu probable en fait, est donc possible en droit. Julien Jeanneney, Maître de conférences à l'Université Panthéon-Sorbonne

L’échec de la révision constitutionnelle : leçons d’un fiasco présidentiel

Le 30 mars 2016, à la sortie du conseil des ministres, le Président de la République déclara renoncer au projet de loi constitutionnelle sur la « protection de la nation » en raison du désaccord entre les deux Chambres. Il a donc décidé de « clore le débat constitutionnel », lancé depuis le 16 novembre 2015, et relatif à la constitutionnalisation de l’état d’urgence et de la déchéance de la nationalité, Ainsi, pendant plus de quatre mois, les responsables politiques de notre pays, accaparés par cette affaire, n’ont pas pu se pencher sérieusement sur des problèmes capitaux et autrement plus urgents que celui de modifier la Constitution : la question des migrants en Europe, la meilleure coordination des polices en France et au sein de l’Union Européenne, la lutte contre le chômage, etc. Au-delà de ce premier constat évident, il convient de dégager les deux leçons constitutionnelles de ce cas.

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