Contentieux constitutionnel

QPC, contrôle de constitutionnalité et office du juge constitutionnel.

Stupeur et tremblement au Conseil constitutionnel : un départ et des questions

Le départ précipité de la secrétaire générale du Conseil constitutionnel, décidé par son président, a suscité une attention médiatique inhabituelle pour une institution traditionnellement discrète. Au-delà de l’événement, cette décision révèle des tensions profondes quant à l’équilibre des pouvoirs au sein du Conseil. Le rôle du secrétaire général apparaît en effet ambigu : officiellement subordonné, il exerce en pratique une influence majeure, parfois déterminante, dans le fonctionnement de l’institution et sur sa jurisprudence. Ce départ pourrait ainsi traduire une volonté de limiter la prééminence du secrétariat général au sein de l’institution. Mais un tel tournant n’est pas sans risque : celui d’accentuer encore la logique présidentialiste au détriment du caractère collégial du Conseil. Il ouvre néanmoins la voie à des réformes visant à renforcer la délibération, l’autonomie des membres, la transparence et la qualité des décisions, à condition que le président comme les membres du Conseil acceptent de s’y engager réellement. [1]

Droit constitutionnel et normativité

Selon l’opinion dominante, le contrôle de constitutionnalité des lois parachève l’ É tat de droit en apportant à la hiérarchie des normes la clé de voute qui lui manquait. Cette thèse parait discutable dans la mesure où les relations entre le droit constitutionnel et l’idée de normativité sont en réalité fort complexes. Si l’application des normes se définit comme la subsomption d’objets sous un concept, le contrôle de constitutionnalité implique la subordination d’une norme à une norme supérieure. Ce dispositif apporte en fait un terme au processus mais ne le clôture pas en droit, car il n’y a pas de règle pour l’application de la règle. D’autre part le droit constitutionnel perd son unité. Il devient nécessaire de distinguer un droit constitutionnel institutionnel et un droit constitutionnel jurisprudentiel . Enfin la norme juridique qui confronte non des faits à des concepts mais des mots à des mots autorise une liberté d’appréciation qui altère la normativité de la norme : celle-ci s’impose en droit mais accorde au juge un pouvoir quasi discrétionnaire d’interprétation.

Retour sur le non-lieu accordé aux ministres dans l’affaire de la Covid19. Quelques observations critiques sur « le duo infernal » presse-justice et sur la Cour de justice de la République

C e billet résulte de l’étonnement suscité par le fait qu’un grand journal du soir est revenu en octobre 2025, de façon très critique, sur le non-lieu accordé, en juillet 202, aux ministres impliqués dans la gestion de la crise de la Covid19. Ainsi a ressurgi, selon nous, « le duo infernal » presse/justice qui avait déjà sévi lors de l’affaire du sang contaminé. Surtout, cette longue instruction à l’égard des trois ministres témoigne de ce que la criminalisation de la responsabilité des gouvernants pour mauvaise gestion ministérielle est une impasse. D’où notre critique de l’action des autorités judiciaires (la Commissi on d’instruction et la Commission des requêtes) ayant eu à gérer cette affaire au sein de la Cour de justice de la République . [1]

Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat sur la sellette. A propos du livre de Stéphanie Hennette-Vauchez et d’Antoine Vauchez, Des juges bien trop sages. Qui protège encore nos libertés ?

Ce billet vise d’abord à présenter cet ouvrage portant sur la jurisprudence constitutionnelle et administrative relative aux droits et libertés qui remet en cause le discours « officiel » faisant du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat le gardien de ces droits et libertés. Il tente aussi de procéder à une appréciation d’un ouvrage original par sa critique radicale, que d’aucuns jugeront trop radicale justement. [1]

Y a-t-il des juristes au Conseil constitutionnel ? Une tentative en vue de dissiper un malentendu

Les vagues de nominations au Conseil – ainsi que les polémiques qui les accompagnent – se suivent et se ressemblent. La focalisation des débats autour de la nomination de « juristes » au Conseil constitutionnel semble toutefois éclipser une question cruciale : quel type de « juristes » veut-on pour le Conseil ? De fait, il y a bel et bien des juristes au sein de l’institution. Ces derniers, largement issus de la haute fonction publique, représentent toutefois une catégorie particulière de spécialiste du droit. Leur surreprésentation, couplée avec la nomination de profils « politiques », conduit à une forte homogénéité de la culture juridique régnant au Conseil. Cette homogénéité – qui ne sera que renforcée par les nominations récemment annoncées – renforce l’inertie de l’institution face aux critiques et donc, à terme, son immobilisme.

Brèves remarques sur une absence : Le Conseil constitutionnel et la crise politique

Dans le concert de discours suscités par la crise politique que traverse la France, l’absence du Conseil constitutionnel n’a guère été remarquée. Cette éclipse provisoire est naturelle, car il ne dispose d’aucun moyen d’agir directement sur la situation politique, et ne saurait donc lui être reprochée. Mais elle peut être l’occasion de s’interroger sur le rôle exact que joue une telle institution dans un système politique. Cette analyse parait conduire à mettre en lumière que les deux conceptions dominantes de la Constitution, comme organisme autorégulateur et comme pyramide de normes, ne peuvent être poussées à leur terme sans contradictions. Seule leur combinaison peut engendrer un régime efficace et acceptable par les citoyens.

Contre-actualité. Brèves réflexions sur la décision n° 2024-159 ORGA du 28 mai 2024, Décision portant création du comité d’histoire du Conseil constitutionnel

Par une décision n° 2024-159 ORGA du 28 mai 2024, le Conseil constitutionnel a décidé de se doter d’un « comité d’histoire ». Cette création s’inscrit dans un vaste mouvement, amorcé en France dans les années 1970, d’animation historique institutionnelle. Basé sur la mise en relation et le travail commun de membres (ou anciens membres) des institutions concernées et de chercheurs, ce mouvement présente de nombreux avantages. Il ne faut toutefois pas en négliger les dangers, et singulièrement celui d’une production historique sous surveillance.

Le Conseil constitutionnel contre la « mode de la transparence » : retour sur la décision « Mme Perdrix » du 10 novembre 1998

Ce billet propose de revenir sur le cas particulier de la décision du Conseil constitutionnel du 10 novembre 1998 relative à une demande de communication de pièces présentée par une juge d’instruction à laquelle le Conseil a donné partiellement satisfaction. Les délibérations de cette décision révèlent que les raisons de ce refus s’appuient sur une méfiance profonde du pouvoir de l’autorité judiciaire et d’une « mode de la transparence » contre laquelle le Conseil constitutionnel tient absolument à s’ériger quitte à dénaturer le sens de l’article 62 de la Constitution.

« On achève bien les chevaux » : Le Conseil constitutionnel, les cavaliers législatifs et la loi « immigration »

La décision n° 2023-863 DC rendue par le Conseil constitutionnel le 25 janvier dernier a déclenché des réactions à la hauteur des tensions générées par la séquence politique ayant mené à l’adoption de la dernière loi « immigration ». Si les accusations de « coup d’État de droit » ne tiennent guère, il faut toutefois reconnaître que la chasse aux cavaliers législatifs menée par le Conseil constitutionnel est le fruit d’une politique jurisprudentielle qui ne se résume pas à une simple application mécanique de la Constitution. Cette politique jurisprudentielle a beau avoir ses mérites, elle a aussi ses limites. Ces dernières sont particulièrement mises en lumière par la décision du 25 janvier dernier, révélatrice d’une jurisprudence excessivement formaliste et aveugle aux compromis institutionnels.

Loi « immigration » : une décision constitutionnelle habile aux frais des droits des parlementaires

La décision du 25 janvier 2024 est une nouvelle manifestation du rôle central qu’est contraint de jouer le Conseil constitutionnel dans le cadre du nouveau contexte politique engendré par les élections législatives de juin 2022. En faisant adopter la loi « immigration » en dépit de certaines dispositions radicales introduites par la droite sénatoriale tout en contestant leur constitutionnalité, la majorité présidentielle a placé le Conseil dans une position particulièrement difficile. Pour éviter de trancher des questions délicates, le juge constitutionnel a fait un large recours à sa jurisprudence sur les « cavaliers législatifs » au risque de tomber dans un « piège » : celui de renouer avec sa fonction de « chien de garde de l’exécutif ».

Le contrôle par le Conseil constitutionnel de la procédure de l’article 49 alinéa 3 ou le pouvoir discrétionnaire de se taire

À l’automne 2023, la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 a été adoptée dans des conditions contestables, singulièrement en raison du recours à l’article 49.3 de la Constitution une première fois en session extraordinaire, puis à une seconde reprise en session ordinaire. Ces conditions posaient, ipso facto, la question de savoir si le Gouvernement est désormais habilité à utiliser ce mécanisme sur un autre texte pour la session parlementaire ordinaire de 2023-2024. Saisi du contrôle de constitutionnalité de cette loi, le Conseil constitutionnel a rendu le 14 décembre 2023 une décision aussi prévisible que décevante. Prévisible pour ce qu’elle dit, à savoir que la procédure d’adoption de cette loi est conforme à la Constitution. Décevante pour ce qu’elle ne dit pas s’agissant de la limitation de l’usage de ce mécanisme à « un projet ou une proposition de loi par session ».

Le procès d’Éric Dupond-Moretti devant la CJR : Beaucoup de bruit pour rien

Telle une mauvaise pièce qui, loin du registre shakespearien, serait issue du répertoire de l’absurde, le procès d’E. Dupond-Moretti devant la CJR a mobilisé des moyens humains et financiers considérables pour aboutir à une relaxe. Les deux semaines d’audience ont offert une image navrante d’une partie de la magistrature, tandis que le jugement confirme la tendance de ce privilège de juridiction à se prononcer en opportunité, bien plus qu’en droit.

Le Conseil constitutionnel refuse de faire de l’intervention du jury criminel un principe constitutionnel

Par une décision QPC n° 2023-1069/1070 du 24 novembre 2023, le Conseil constitutionnel déclare que les dispositions législatives organisant l’existence et le fonctionnement des cours criminelles départementales sans jury sont conformes à la Constitution. L’idée, défendue par les requérants, d’une reconnaissance de l’intervention du jury pour juger les crimes de droit commun en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) est écartée, au prix d’une motivation comportant une erreur historique factuelle. La consécration d’un principe à valeur constitutionnelle (PVC) est également écartée, sans que le Conseil constitutionnel n’ait répondu au grief.

L’absence de quorum dans la QPC François Fillon : les tourments de la « juridictionnalisation » du Conseil constitutionnel

La décision François F. du Conseil constitutionnel du 28 septembre 2023 relative à « l’affaire Fillon » suscite une attention particulière dans la mesure où elle a été rendue sans satisfaire le quorum fixé par l’article 14 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Cet article requiert la présence de sept membres sauf cas de force majeure dûment constaté par procès-verbal. En l’espèce, trois membres étaient en situation de déport en raison de conflits d’intérêts. La décision François F. est alors une occasion de mettre en perspective les conditions d’application du quorum durant les délibérations du Conseil constitutionnel avec ses aspirations à une plus grande « juridictionnalisation ».

Le procès Dupond-Moretti : quand les magistrats règlent des comptes avec leur ministre par voie de justice (II)

Ce procès a pour particularité d’être l’aboutissement judiciaire d’un conflit virulent entre le Garde des Sceaux et les magistrats dans leur ensemble, de leurs syndicats aux plus hauts gradés des magistrats. L’accusation estime que le ministre a voulu régler ses comptes avec certains magistrats, mais on peut se demander si l’inverse ne serait pas tout aussi vrai…

Une saisine blanche n’est définitivement pas irrecevable

La question du sort réservé aux saisines « blanches » refait surface dans l’analyse de la décision n°2023-849 DC du 14 avril 2023 relative au nouveau régime des retraites. En ne déclarant pas irrecevable une saisine non motivée de Madame la Première Ministre, le Conseil constitutionnel met à nouveau en évidence les tensions qui guident son évolution entre une juridictionnalisation recherchée et le poids des spécificités historiques de son contrôle.

Le Conseil constitutionnel n’est pas une Cour suprême : l’instrumentalisation discutable du juge constitutionnel français dans l’épisode de la réforme des retraites

Clôturant une séquence législative particulièrement mouvementée, le Conseil constitutionnel a, le 14 avril 2023, déclaré conforme à la Constitution la majorité des dispositions de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) [1] . Guère surprenante sur le fond, la mesure phare de report de l’âge légal de 62 à 64 ans ayant été validée, c’est davantage la place qu’a occupée le Conseil dans le débat public qui pose question. Érigé en « juge de paix » du conflit opposant l’exécutif, les organisations syndicales, les partis d’opposition et une partie de l’opinion, le juge constitutionnel a endossé malgré lui un rôle qui n’est pas le sien [2] . Le présent billet propose une lecture critique de l’instrumentalisation de la justice constitutionnelle et de ses dangers potentiels.

La QPC de M. Dupond-Moretti : remarques sur une procédure insolite

La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le ministre de la Justice devant la Cour de cassation se présente comme une véritable anomalie. D’abord, elle a été renvoyée au Conseil constitutionnel alors qu’elle était manifestement irrecevable. Ensuite, si elle pose une question intéressante, la constitutionnalité de l’application du régime de droit commun des perquisitions aux ministères, les griefs invoqués à son soutien, l’incompétence négative et la séparation des pouvoirs, apparaissent particulièrement singuliers notamment au regard du statut de membre du Gouvernement du requérant. Enfin, elle s’apparente plus à une manœuvre dilatoire ou politique qu’à un véritable moyen de faire garantir les droits et libertés constitutionnels.

Constitutionnaliser le secret professionnel de l’avocat : pourquoi le Conseil constitutionnel pourrait s’inspirer de la Cour de Karlsruhe

Le 18 octobre, le Conseil d'État a renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC sur la conformité à la Constitution de la « Loi pour la confiance dans l'institution judiciaire », en se fondant notamment sur l’article 16 de la DDHC. Ce qui est ici en jeu, c’est le secret professionnel de l’avocat, dont le présent billet entend montrer qu’il est un droit et un devoir indissociable de la profession. Dès lors, le Conseil constitutionnel pourrait adopter la position de son homologue allemand en lui accordant un véritable fondement constitutionnel qui serait à chercher dans la liberté d’entreprendre.

L'affaire Éric Dupond-Moretti devant la Cour de Justice de la République : le grand embarras

Le renvoi du ministre en exercice Éric Dupond-Moretti devant la Cour de Justice de la République, prononcé en début de semaine, semble être la source de difficultés pour cette juridiction. Le présent billet se propose d’analyser cette situation à la fois comme une forme inédite et originale de politisation de la justice pénale et comme une confirmation de la tendance à la judiciarisation de la vie politique.

Le cru 2022 des nominations au Conseil constitutionnel : en dessous du médiocre

Le renouvellement triennal des membres du Conseil constitutionnel est souvent l’occasion de constats navrés : la rigueur qui devrait présider au choix des personnes amenées à y siéger est souvent oubliée par les trois autorités chargées des nominations. 2022 ne sera pas, à cet égard, l’année des ruptures : Jacqueline Gourault, ministre actuellement en exercice, n’a pas la moindre compétence juridique. Véronique Malbec, magistrate de l’ordre judiciaire, a naguère exercé un pouvoir hiérarchique sur le procureur ayant classé sans suite une plainte visant la personne même qui se propose de la nommer. François Seners possède incontestablement, quant à lui, les compétences requises d’un juge constitutionnel - les fonctions de directeur du cabinet du président du Sénat qu’il a exercées un moment ont permis à ce dernier de s’en convaincre. Une fois de plus, les facteurs politiques sont déterminants, tandis que l’aptitude réelle à exercer les fonctions de juge de la constitutionnalité est tenue pour secondaire.

Esquisse d'un bilan de la jurisprudence constitutionnelle aux temps de la Covid-19

La jurisprudence du Conseil constitutionnel pendant l’état d'urgence sanitaire se caractérise à la fois par sa souplesse et son évolutivité, puisque le juge a su intensifier son contrôle au fur et à mesure de la crise, après une période initiale de paralysie ; cependant, l’efficacité de son contrôle souffre d’évidentes limites liées à la pusillanimité du Conseil face aux « circonstances particulières » de la pandémie.

Le Conseil constitutionnel est-il un pouvoir neutre ?

Le Conseil constitutionnel tend à revendiquer son entière neutralité afin de se légitimer pleinement comme juridiction. Ce billet tente de mettre en perspective cette revendication avec le concept de « pouvoir neutre » élaboré par B. Constant. Si ce concept implique une extériorité politique et une neutralité sociale introuvables en pratique, une conception schmittienne de la neutralité peut permettre de légitimer le Conseil constitutionnel lorsque ce dernier se montre à voir comme défenseur des libertés fondamentales.

Le Conseil constitutionnel et les normes constitutionnelles linguistiques

A l'occasion du contrôle de la loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales, le Conseil constitutionnel s'est fondé sur les deux dispositions constitutionnelles relatives aux langues, sans éclairer sur les modalités de conciliation entre l'officialité de la langue française d'une d'une part et la patrimonialité des langues régionales de l'autre.

Dix ans de QPC : au-delà de la communication du Conseil constitutionnel

Les dix ans de la QPC ont été l’occasion d’une vaste campagne de communication du Conseil constitutionnel dans les médias. Cette communication portait un message clair : la QPC est un succès, son bilan est excellent et aucune réforme d’ampleur n’est nécessaire. Le tableau dépeint par le Conseil, et en particulier son président, n’apparaît cependant pas en parfaite adéquation avec la réalité. L’analyse de la pratique de la QPC après une décennie conduit à constater que le bilan, en particulier l’efficacité de la procédure dans la protection des droits et libertés constitutionnels, est bien plus nuancé. Des réformes de la procédure apparaissent par conséquent indispensables.

L’article 24 de la proposition de loi relative à la sécurité globale au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la liberté d’expression.

Le Conseil constitutionnel a montré, ces dernières années, un fléchissement net dans la protection des droits et libertés fondamentales. Toutefois, le juge constitutionnel français semble interpréter de manière très protectrice la liberté d’expression, comme il a pu le montrer dans deux décisions rendues cette année. S’il suit cette même jurisprudence, il y a fort à parier que l’article 24 de la proposition de loi relative à la sécurité globale, si le gouvernement maintient la rédaction en l’état, sera censuré. Une réécriture complète – voire une suppression – de l’article semble inévitable.

Contrôle de constitutionnalité d’une mesure de sûreté anti-terrorisme : le juge en proie à la réception politique de sa décision

Dans la décision du 7 août 2020, le Conseil constitutionnel censure l’essentiel de la loi dont l’objectif politique était de soumettre les détenus sortant de prison à des mesures de sûreté, c’est-à-dire à de nouvelles obligations et interdictions. Par un glissement plus important qu’il n’y paraît entre liberté individuelle et liberté personnelle, la décision poursuit la construction de la jurisprudence relative au droit pénal de la prévention, appliqué cette fois à la lutte contre le terrorisme. Les premières réactions qui ont suivi montrent combien la polarisation politique des décisions reste forte… ce qui a pu masquer pour un temps les possibles effets juridiques à venir.

Mal gouverner est-il un crime ? Réflexions critiques sur les perquisitions effectuées dans le cadre de l’enquête judiciaire relative aux ministres impliqués dans la gestion de l’épidémie du coronavirus

Les médias ont de façon tapageuse rendu compte des perquisitions effectuées aux domiciles des ministres désormais soumis aux investigations de la commission d’instruction de la Cour de justice de la République pour leur gestion de l’épidémie du coronavirus. Le présent article entend critiquer, à cette occasion, les dérives de la criminalisation de la responsabilité des ministres qui atteignent désormais des sommets .

CJR et plaintes pénales contre les ministres : la « machine infernale » est lancée

La CJR est revenue sur le devant de la scène à la faveur de la saisine de sa commission d’instruction après que les plaintes déposées contre les ministres pour leur gestion de la crise du Covid 19 ont été déclarées recevables. Une fois encore, le droit pénal et un privilège de juridiction contestable et contesté sont sollicités pour servir d’exutoire à la crise de confiance qui caractérise dorénavant les rapports gouvernants / gouvernés.

La guerre des ordonnances aura-t-elle lieu ? À propos de la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020

La décision du Conseil constitutionnel n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020 vient faire évoluer le régime contentieux des ordonnances de l’article 38 de la Constitution. En reconnaissant la qualité de disposition législative aux ordonnances non ratifiées passé le délai d’habilitation, le Conseil constitutionnel résout certains problèmes liés à l’organisation de ce contentieux et s’approprie, dans le même temps, le contrôle de constitutionnalité de ces actes. Si cette décision soulève des interrogations, notamment quant aux réactions qu’elle suscitera, elle invite également à réexaminer l’ensemble du régime juridique des ordonnances.

« Un mal qui répand la terreur » : l’information du Parlement

L'état d'urgence sanitaire aura permis à certaines de nos plus hautes institutions d’affirmer sans difficulté qu’informer le Parlement porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. Regard sur l’avis du Conseil d’Etat du 18 mars 2020 (projet de loi d’urgence Covid-19) et la décision du Conseil constitutionnel du 11 mai 2020 (loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire), à partir de la jurisprudence relative aux injonctions du Parlement adressées au Gouvernement.

Quand l’état d’urgence sanitaire bouscule la communication au Conseil d’État et au Conseil constitutionnel

La crise du Covid a entraîné un afflux de demandes devant le Conseil d’État. De son côté, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la LO n°2020-365. Ces deux juridictions exercent leur office dans un climat d’impatience plus marqué et alors que leur activité connaît un regain d’intérêt auprès de l’opinion publique. Sous l’effet de ce double phénomène, le juge adapte sa stratégie de communication. Ce billet souligne les tendances observées et questionne le choix de recourir aux modes de communication traditionnellement employés par les autorités politiques.

La reconnaissance d’une responsabilité de l’État du fait des Lois déclarées inconstitutionnelles : un cadeau empoisonné ?

Par trois arrêts du 24 décembre 2019, le Conseil d'État a reconnu la possibilité pour tout citoyen d’obtenir des indemnités en réparation du préjudice causé par l’application d’une loi déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel. Refusant d’appliquer le dualisme « responsabilité pour faute/responsabilité sans faute » au Parlement, il préfère se fonder sur la Constitution et sur les exigences inhérentes à la hiérarchie des normes. Les conditions d’engagement de cette responsabilité sont cependant si strictes qu’il est probable qu’elle ne sera guère appliquée.

Le Conseil constitutionnel et la publicité des portes étroites

Après l’extraordinaire régression de la publicité du travail juridictionnel qu’a constituée la loi de réforme pour la justice [1] , et alors que la justice, dans une bonne partie du monde dit développé, ne cesse de se refermer, on ne s’attendait pas à une évolution positive du Conseil constitutionnel. Pourtant, celui-ci a annoncé le 24 mai 2019 qu’il rendrait dorénavant publiques les contributions extérieures qu’il reçoit dans le cadre de son contrôle a priori de la constitutionnalité des lois.

Misère du contrôle de constitutionnalité des lois en France : la décision relative à l'incrimination des clients des prostitués

La décision n° 2018-761 QPC du 1er février 2019 conclut à la conformité à la Constitution des dispositions, adoptées en 2016, incriminant les personnes ayant recours à la prostitution. Elle le fait au terme d’un examen particulièrement sommaire, qui réduit le contrôle de proportionnalité au prononcé de formules rituelles, sans que le Conseil constitutionnel s’engage jamais dans aucune discussion de fond. L’absence de prise en compte des arguments utilisés durant une audience particulièrement longue est frappante, singulièrement à propos de la dénonciation des conséquences de la loi, dont plusieurs associations intervenantes faisaient valoir qu’elle accroissait en réalité la vulnérabilité des personnes se livrant à la prostitution. Le commentaire déplore l'indigence de la motivation de cette décision et invite à l’exercice d’un véritable contrôle in concreto à l’image de celui dont donne l’exemple en la matière un arrêt de 2013 de la Cour suprême du Canada.

Nominations au Conseil constitutionnel : une fausse surprise et un vrai doute

Les propositions de nomination pour le Conseil constitutionnel annoncées la semaine dernière démontrent une nouvelle fois que la composition de cette institution n’évolue pas dans le sens d’une juridictionnalisation, ce qui surprend finalement peu. Mais la procédure de nomination proprement dite, qui a, elle, évolué depuis la révision de 2008, laisse certaines questions à l’interprétation.

La privatisation d’Aéroport de Paris et l’alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946 : Aéroport de Paris est un monopole de fait !

Cette étude a pour objet de montrer que l’avis rendu par le Conseil d’État sur le projet de privatisation d’Aéroport de Paris n’est conforme ni à la lettre – telle qu’interprétée par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État – ni à l’esprit de l’alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946. Aéroport de Paris est bien un monopole de fait.

À propos de quelques problèmes juridiques entourant le régime indemnitaire des membres du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel, comme les autres pouvoirs publics constitutionnels (présidence de la République, assemblées parlementaires et Cour de justice de la République), détermine lui-même les crédits nécessaires à son fonctionnement * . Il s’agit là, selon ses propres termes, d’une règle inhérente au principe de l’« autonomie financière [de ces pouvoirs publics constitutionnels] qui garantit la séparation des pouvoirs [1] ».

Un nouveau site au Conseil constitutionnel. Hélas !

L’affaire a fait moins de bruit que la décision du Conseil constitutionnel sur l’aide aux migrants et la constitutionnalisation « osée », pour ne pas dire plus, du principe de fraternité, mais le public doit savoir qu’au cours de l’été, le site internet de cette Haute instance a été modifié. Il a été même entièrement refondu. Hélas, devrait-on dire tant la nouvelle version s’avère dysfonctionnelle et peu pratique.

Indépendance du parquet : mythe ou réalité ?

Les magistrats du ministère public se doivent d’être indépendants tout en étant sous la subordination hiérarchique du ministre de la Justice... N'y a-t-il pas là une contradiction ? Le Conseil constitutionnel s'est penché sur la question à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Dans une décision du 8 décembre 2017, il déclare qu’il n’y a pas d’incohérence à ce sujet, ce qui soulève des interrogations quant aux notions de séparation des pouvoirs et d'indépendance de l'autorité judiciaire.

De l’art d’aplanir les problèmes : le Conseil constitutionnel face à la loi sur l’accès aux universités [Par Olivier Beaud]

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le texte de la loi du 8 mars 2018 modifiant l’accès à l’Université. Loin d’instituer une véritable sélection à l’entrée, ce texte de compromis ne porte atteinte ni aux libertés universitaires, ici abusivement invoquées par la saisie, ni au principe d’égal instruction reconnu par le Préambule de 1946, ce que le conseil a reconnu dans une décision à la motivation toujours aussi insuffisante.

La banalisation de l’exceptionnel par le Conseil constitutionnel : la rétention administrative des « dublinés ». A propos de la décision du 15 mars 2018 (2018-762 DC) [Par Pierre Auriel]

Dans sa décision du 15 mars 2018, le Conseil constitutionnel a validé la loi autorisant la rétention des demandeurs d’asile relevant de la “procédure Dublin”. Cette décision diffère de sa jurisprudence antérieure. La rétention administrative des étrangers était fondée sur l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière. En permettant la rétention de détenteurs de titre de séjour, le Conseil constitutionnel rompt avec cette logique et n’opère aucun contrôle sur cette mesure pourtant exceptionnelle.

Liquider la guerre d’Algérie ? La solidarité nationale à l’épreuve du contentieux constitutionnel [Par Manon Altwegg-Boussac et Guillaume Richard]

In its 2017-690 QPC of the 8th February 2018 decision, the Conseil constitutionnel ruled that a law restricting to French citizens a pension granted to victims of violence or terror attacks during the Algerian War (1954-1962) was unconstitutional. It now allows foreigners, and especially Algerian citizens, to claim an indemnity from the French government. This ruling thus gives a significant insight on how the principles of equality and national solidarity have evolved since World War I.

La mise en scène de l’État de droit, Décision n° 2017-691 QPC du 16 février 2018, Farouk B. [Par Patricia Rrapi]

In the case of Farouk B., the Constitutional Council decided a “priority question of constitutionality” (QPC) regarding the new article L. 228-2 of the Internal Security Code (CSI) of France. The Council upheld the use of house arrest in common administrative cases, even though the measure was transposed from the 1955 law intended for states of emergency. The Council imposed only several restrictions on this expanded use of house arrest, including the availability of effective remedies for persons detained.

Les carpes du Luxembourg. À propos du Sénat et du Conseil constitutionnel. [Par Thomas Hochmann]

La récente nomination de Madame Dominique Lottin au Conseil constitutionnel est remarquable pour au moins deux raisons. D’abord, en prenant tout son temps pour remplacer Madame Belloubet, le président du Sénat a violé les textes applicables. Ensuite, pour écarter toute question de fond lors de l’audition de Madame Lottin, le président de la commission des lois a invoqué un texte inapplicable.

Les enseignements de la décision du Conseil constitutionnel sur le temps d’émissions pour la campagne officielle des élections législatives [Par Jean-François Kerléo]

Dans sa décision du 31 mai 2017, résultant d’une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le parti du nouveau président de la République, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la disposition du code électoral privilégiant massivement les partis représentés au Parlement dans l’accès aux médias pendant la campagne législative. Le présent article souligne la portée politico-juridique de cette décision et pointe aussi certains problèmes de l’argumentation du Conseil constitutionnel qui se fait ici largement législateur.

Le Conseil constitutionnel et les portes étroites

Le rapport remis par Denys de Béchillon sur les portes étroites contient une conclusion importante : la procédure de contrôle a priori du Conseil constitutionnel peut déroger aux principes du procès. La proposition de réforme qu’il contient (la publication du nom des promoteurs des portes étroites) est tout à fait insuffisante par rapport aux enjeux : la possibilité pour les citoyens de contrôler l’action du juge de la loi. Nous souhaiterions contester fermement les conclusions de ce rapport qui reposent sur l’idée que l’autorité de l’institution dépend du secret de sa procédure. Plus fondamentalement, les portes étroites mettent en évidence certains mythes qui entourent le Conseil et que nous voudrions ici dissiper.

Un « lit de justice » contestable : la réintroduction du délit de consultation de sites terroristes

La décision du Parlement de réintroduire dans notre droit pénal un délit de consultation de sites terroristes abrogé quelques jours plus tôt par le Conseil constitutionnel est critiquable à plusieurs points de vue. En premier lieu les dispositions nouvelles sont tout aussi contraires à la Constitution que les anciennes, en dépit des précautions dont leur rédaction a été assortie. En second lieu on doit admettre que l’arrangement des pouvoirs établi par l’article 62 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel le dernier mot sur l’interprétation de la constitution. En faisant fi de l’autorité qui s’attache aux décisions du Conseil, le législateur s’est arrogé un pouvoir qui n’appartient en définitive qu’au seul pouvoir constituant .

Un choix de société du Conseil constitutionnel : la liberté contractuelle contre la solidarité

Il est frappant de constater, avec un siècle d’écart, le retour dans notre pays du problème de la liberté contractuelle. Cependant, aujourd’hui, les voix sont rares, en doctrine, pour défendre le social, l’organisation commune de la solidarité, contre l’individualisme promu par le juge. Dans une décision du 13 juin 2013 en effet, le Conseil constitutionnel a choisi à la place du législateur que la concurrence valait mieux que le monopole dans le secteur de la protection sociale complémentaire des salariés. Il établit donc la liberté contractuelle comme mode de régulation de ce secteur avec la conséquence que ce choix emporte : l’impossibilité de toute organisation collective de la solidarité.

Consultation de sites djihadistes : il ne faut pas réduire le Parlement au silence

La décision prise en Commission Mixte Paritaire lundi 13 février dernier de rétablir le « délit de consultation habituelle des sites incitant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie » a suscité immédiatement une vive émotion. Un éditorial du Monde a condamné sans beaucoup de nuances la « désinvolture » du Parlement. Les parlementaires auraient affiché « leur mépris » envers le Conseil constitutionnel, qui venait de censurer une disposition créant cette infraction dans une décision du 10 février (n° 2016-611 QPC). Pis encore, les élus de la Nation auraient donné la « fâcheuse impression que la Constitution, au lieu de protéger nos libertés et de garantir nos droits, serait une entrave (sic). Alimenter ce climat en surfant sur les peurs des électeurs est dangereux, voire irresponsable, dans une période où l'Etat de droit doit être, au contraire, protégé et renforcé » ( Le Monde du 15 février).

Les deux procès Lagarde

On a beaucoup écrit sur la condamnation de Christine Lagarde par la Cour de justice de la République (CJR), le 19 décembre 2016, mais on n’a rien pu dire de son procès devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF). Et pour cause : les ministres n’en sont pas justiciables et cette immunité, avait jugé quinze jours plus tôt le Conseil constitutionnel, dans une autre affaire (599 QPC, 2 décembre 2016), est conforme à la Constitution. Pourtant, c’est bien ce procès-ci qui aurait dû avoir lieu.

Le Conseil constitutionnel contre la transparence fiscale

Dans un précédent billet , nous avions commenté seulement un aspect de la très riche décision du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2016 , relatif à la transparence administrative. Cette même décision contient aussi un élément intéressant concernant cette fois non plus la transparence publique, mais la transparence privée, en l’occurrence la lutte contre l’évasion fiscale. Dans les deux cas, le Conseil constitutionnel s’est opposé à ces évolutions. Nous voudrions montrer ici que la solution adoptée par le Conseil s’inscrit dans une politique globale visant à favoriser la concentration du pouvoir économique et les intérêts les plus forts. Son effet, loin d’être seulement induit, est d’affaiblir les contre-pouvoirs que la société civile tente de construire face aux multinationales. Manifestement, comme dans d’autres décisions où il se montre particulièrement sourd aux problèmes sociaux — au moment où les inégalités augmentent, il constitutionnalise, par exemple, l’idée d’un bouclier fiscal —, le Conseil fait comme s’il n’avait jamais entendu parler de Luxleaks , des Panama Papers ou encore des Football Leaks . Il se sert d’ailleurs d’un argument qui masque mal sa volonté de protéger les stratégies d’optimisation fiscale des multinationales.

La condamnation de Christine Lagarde par la Cour de justice (I)

Pour la seconde fois de son existence controversée, la Cour de Justice de la République a fait l’objet d’une véritable attention médiatique. La première fois, ce fut en mars 1999 lors du procès du sang contaminé, premier cas examiné par cette juridiction spéciale créée en 1993 justement pour régler ce cas dramatique. Cette fois, la Cour devait juger Christine Lagarde, l’ancienne ministre de l’économie et des finances de M. Sarkozy, renvoyée devant elle par la commission d’instruction pour avoir commis le délit de négligence dans le traitement de l’arbitrage Tapie. Elle était accusée d’une part, d’avoir laissé un tel arbitrage avoir eu lieu et d’autre part, — c’est le plus grave – de ne pas avoir ordonné un recours en justice contre la sentence arbitrale une fois-celle-ci rendue et dont le contenu a stupéfié tous les acteurs un peu sérieux de cette affaire.

Christine Lagarde devant la Cour de Justice de la République : Les leçons de la dernière audience

"Mon Dieu, si nous avons commis des fautes, nous les avons certainement expiées aussi !" C’est à cette phrase de Marie Antoinette que faisait songer la déclaration finale de Christine Lagarde lorsque, vendredi 16 décembre, s’est clos son procès devant la Cour de justice de la République. Il faut bien reconnaitre que le décor se prêtait à l’analogie, fut-elle excessive. La salle lambrissée de chêne, première chambre du tribunal de grande instance de Paris, a été jadis utilisée par le tribunal révolutionnaire devant lequel comparu l’Autrichienne. La déclaration de l’ancienne ministre en revanche ne justifie que partiellement la référence historique. Tout en émotion contenue, aussi ouvertement émue que le lui autorise une longue pratique du pouvoir, elle a étonnement remercié la cour d’avoir, par ces cinq jours d’audience, mis fin à « cinq année d’épreuve » pour elle et ses proches. Mais de faute, il ne fut évidemment pas question, l’ancienne ministre réaffirmant, comme elle l’avait fait dans ses propos liminaires, « avoir agi en conscience et en confiance ».

Le Conseil constitutionnel contre la transparence

La décision du 8 décembre 2016 (n° 2016-741 DC) sur la Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique porte un rude coup au combat contre les conflits d’intérêts et l’évasion fiscale, devenu pourtant central dans les démocraties occidentales. Il est impossible de rendre compte de cette décision en droit, nous le verrons. Cette décision illustre aussi de façon extrêmement aiguë les aberrations de ce « procès » fait à la loi, ici à deux titres : le Premier ministre a formulé une saisine, alors que ce sont ses services (le SGG) qui sont chargés de défendre la loi devant le Conseil. On peut sérieusement s’interroger sur la volonté réelle du Secrétariat Général du Gouvernement de défendre la loi dans cette affaire. Or, la presse a pu se faire l'écho de bruits indiquant que les hauts fonctionnaires étaient opposés à la disposition de cette loi encadrant les conflits d'intérêts de façon plus serrée. Le Secrétariat général du gouvernement se serait fait le relais de cette hostilité alors même que c'est ce service de Matignon qui, on l'a dit, est chargé de défendre la loi en formulant les observations du gouvernement au cours de la procédure de contrôle.

Les référendums projetés par M. Sarkozy ne sont pas « incontestables »

Les mesures que M. Sarkozy projette de mettre en œuvre s’il accède de nouveau à la présidence de la République suscitent déjà la controverse. Parmi ces mesures, les plus emblématiques sont les projets de lois qu’il se propose de soumettre au référendum, relativement à l’« internement », c’est-à-dire à la rétention administrative, des individus faisant l’objet d’une « fiche S » et relativement à la suspension du regroupement familial. Parmi les débats que ces propositions ont soulevés, tant dans la doctrine que dans la presse, on a souvent confondu deux questions qui doivent être soigneusement distinguées : d’une part la question du contrôle de la conformité à la Constitution des projets de loi en question (en particulier leur possible inconstitutionnalité interne eu égard aux droits et libertés que la Constitution garantit) ; et d’autre part la question du contrôle de la légalité de la décision présidentielle de soumettre ce projet de loi au référendum plutôt qu’à l’adoption parlementaire. Cette seconde question ne porte pas sur l’inconstitutionnalité interne éventuelle du projet de loi, mais sur l’inconstitutionnalité – en fait, l’illégalité lato sensu – externe du décret de convocation, à raison de l’incompétence ratione materiae de son auteur. En effet, comme cela a été abondamment souligné, ni l’un ni l’autre des référendums prévus par M. Sarkozy n’entrent dans le périmètre des matières limitativement détaillées à l’article 11 de la Constitution. Même à supposer que le projet de loi soit conforme à la Constitution, cette seconde question se poserait avec autant d’acuité. De fait, le Conseil constitutionnel pourrait, en poursuivant une œuvre jurisprudentielle maintenant établie, décider de trancher cette seconde question, sans avoir à envisager dans le même coup la première.

Les politiques au Conseil constitutionnel : une dangereuse aberration

Comme Martine Lombard l’a observé dans un billet publié sur ce même blog, l’ouvrage de Jean-Louis Debré ( Ce que je ne pouvais pas dire , Paris, Robert Laffont, 2016, 359 p.) écorne sérieusement l’image du Conseil constitutionnel. Contrairement à ce que le titre passablement aguicheur du livre de l’ancien président pourrait laisser entendre, on n’apprend d’ailleurs pratiquement rien à sa lecture : pour ceux que le fonctionnement du Conseil intéresse, la consultation de l’ouvrage publié par Dominique Schnapper à l’issue de son mandat ( Une sociologue au Conseil constitutionnel , Paris, Gallimard, 2010, 452 p.) est sans aucun doute plus profitable. Au fond, ce qu’inspire surtout la lecture de ces pages, c’est une irrépressible méfiance à l’égard des politiques (devenus juges constitutionnels), qui se montrent incapables de se départir de leur réflexes et de s’émanciper totalement de leur ancienne condition. La présence d’hommes et de femmes politiques au Conseil, loin d’être « indispensable » comme le juge M. Debré (p. 172), constitue, surtout dans les proportions que l’on connaît, une dangereuse aberration.

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