Assemblée nationale

Vie parlementaire, procédure législative et contrôle de l’exécutif à l’Assemblée nationale.

Plaidoyer raisonné pour une nouvelle économie du droit d’amendement

L’explosion du nombre d’amendements, devenue incompatible avec une production législative efficace, a rendu inopérantes les multiples tentatives de régulation mises en place depuis la révision de 2008. Aussi le moment est-il propice pour explorer les possibilités de réserver l’exercice du droit d’amendement en séance publique aux seuls groupes parlementaires, tout en maintenant un droit individuel en commission.

Élections législatives en Hongrie : l’opposition devra affronter le système électoral lui-même

Le 12 avril 2026 ont lieu les élections législatives en Hongrie. Elles ont pour objet de renouveler pour quatre ans les cent quatre-vingt-dix-neuf membres de l’Assemblée nationale. Depuis 2010, la coalition Fidesz-KDNP dirigée par Viktor Orbán a remporté, lors des trois élections législatives suivantes, une super majorité des deux-tiers au parlement monocaméral hongrois lui permettant de modifier la Loi fondamentale à sa guise. Toutefois, pour la première fois depuis 2010, les sondages semblent donner un opposant, M. Péter Magyar, comme grand vainqueur des élections à venir. Victoire qui serait d’autant plus surprenante que le système électoral hongrois a été en grande partie remanié par la coalition au pouvoir pour s’assurer de son maintien en place. Ce billet propose de revenir sur l’évolution du système électoral hongrois depuis 2010 et l’arrivée de M. Orbán à la tête du gouvernement.

Le droit de pétition à l’épreuve de la loi Duplomb

La pétition contre la loi Duplomb, signée par plus de deux millions de citoyens, a donné lieu au premier débat en séance publique sous la Ve République sur le fondement des articles 147 à 151 du Règlement de l’Assemblée nationale. L’analyse de son parcours institutionnel révèle cependant que le droit de pétition, malgré son activation inédite, demeure un mécanisme d’interpellation strictement encadré, dépourvu de portée décisionnelle. Si la procédure a permis une réouverture du débat parlementaire et une forme d’évaluation a posteriori de la loi, elle n’a nullement altéré la maîtrise des représentants sur le processus normatif.

Le cadre théorique d’interprétation du droit constitutionnel (toujours) en débat. Observations sur le billet de Guilhem Baldy

Ce billet propose une discussion du papier publié, le 3 octobre dernier, par Guilhem Baldy, sur le blog Jus Politicum . L’auteur laisse entendre que le comportement du président Macron dans le choix du Premier ministre depuis 2024 s'inscrit dans une dynamique de solidarité structurelle que le droit constitutionnel établit entre le Président de la République et le Gouvernement. S’il n’a pas précisé le champ de son analyse, tout porte à croire qu’il l’inscrit sur un terrain de droit politique, de reconnaissance et de légitimation d’une pratique établie. C’est donc sur le cadre théorique d’analyse du droit constitutionnel que porte notre réaction. Elle suggère une analyse alternative du droit constitutionnel sous un angle normativiste. Elle entend indiquer que, selon une interprétation génétique, la Constitution de 1958 établit plutôt une solidarité structurelle entre le Gouvernement et l’Assemblée nationale, le premier tenant sa légitimité de la seconde devant laquelle il est responsable. La solidarité entre le Gouvernement et le Président, elle, n'est pas structurellement politique et ne peut dès lors conduire le chef de l’État à imposer un Premier ministre au Parlement, même en période de gouvernement minoritaire, notamment parce qu’il ne partage pas solidairement la responsabilité du Gouvernement.

Mi’kmaq face aux micmacs du Palais Bourbon : courte fable autour de l’article 10 du Règlement de l’Assemblée nationale à destination de ceux qui se demandent si le droit parlementaire est du droit

L’article 10 du Règlement de l’Assemblée nationale impose-t-il ou non un bureau de l’Assemblée composé à la proportionnelle des groupes ? Le Rassemblement national peut-il être légalement exclu de la composition du bureau ? Si le volet politique de cette discussion a largement pris le dessus sur le volet juridique, est-ce à dire que ce point du règlement, ici en apparence dépourvu de tout interprète spécifique et de toute sanction, n’est pas du droit ? Voici quelques réflexions sur ce sujet, provenant d’un observateur heureusement neutre, indépendant et impartial : Mi’kmaq le Micmac face aux micmacs du Palais Bourbon.

Être présidentiable même en cas de confirmation de sa condamnation en appel ? L’entre-deux-instances dans l’affaire Marine Le Pen (1/2)

Reconnu coupable d’association de malfaiteurs dans l’affaire du financement libyen de sa campagne de 2007, Nicolas Sarkozy vient d’être condamné, entre autres, à cinq ans d’emprisonnement avec exécution provisoire. Ce séisme d’une magnitude similaire à celui qu’avait provoqué, le 31 mars dernier, la condamnation de la cheffe de file des députés du RN à une peine lui barrant la route des présidentielles est l’occasion, quelques mois plus tard, de dresser un premier état des lieux de « l’entre-deux instances » dans l’affaire Marine Le Pen. De fait, celle-ci n’a pas attendu l’ouverture de son procès en appel pour entreprendre une lutte de tous les instants. Afin de pouvoir se présenter en 2027 même si sa peine d’inéligibilité avec exécution provisoire venait à être confirmée, la prévenue a multiplié les recours devant d’autres juges que le juge pénal. C’est à ces autres affaires dont plusieurs viennent d’être audiencées par le Conseil d’État que ce premier billet est consacré.

Un Premier ministre peut-il gouverner avec un gouvernement démissionnaire ?

La nomination d’un nouveau Premier ministre par le Président Emmanuel Macron le 9 septembre 2025 suscite des interrogations quant à sa marge de manœuvre politique. Théoriquement de plein exercice mais à la tête d’un gouvernement démissionnaire, doit-il se limiter, comme celui-ci, à l’expédition des affaires courantes ? Si les règles constitutionnelles, notamment celles relatives au contreseing, semble indiquer une réponse positive – du moins dans l’exercice pratique du pouvoir –, l’analyse des premiers jours de Sébastien Lecornu à la tête du gouvernement paraît contredire cette affirmation. Une réponse négative amène de surcroît à s’interroger sur les conséquences d’une gestion politique effective par un Premier ministre qui, dans l’attente de la nomination d’un nouveau gouvernement, ne peut voir sa responsabilité politique engagée devant l’Assemblée nationale.

Le report de l’élection de trois juges constitutionnels : une première en Allemagne

Le 11 juillet 2025, le Parlement allemand devait élire trois nouveaux juges à la Cour constitutionnelle fédérale. Le vote fut reporté, faute d’accord entre les députés sur l’un des trois candidats. Cet incident, peu remarqué dans la presse française, est sans précédent en Allemagne. Il a conduit les juristes allemands à s’interroger sur une éventuelle modification des règles et des pratiques qui entourent l’élection des juges constitutionnels au Bundestag.

Changer « Duplomb » en or ? Les limites des nouveaux habits de la motion de rejet à l’Assemblée nationale

Face au grand nombre d’amendements déposés dans une optique d’obstruction par l’opposition parlementaire, le rapporteur de la proposition de loi dite « Duplomb » a opté pour une solution radicale : déposer une motion de rejet préalable afin d’obtenir le rejet de son propre texte en séance publique. Si la manœuvre est contre-intuitive, elle permet en fait d’accélérer les débats parlementaires puisqu’elle a pour conséquence la poursuite de la navette législative. Un tel emploi stratégique par la majorité de la motion de rejet préalable entraîne trois questions : une telle pratique est-elle entièrement nouvelle ? Constitue-t-elle un détournement de pouvoir ? Que serait susceptible d’en dire le Conseil constitutionnel ?

Le Parlement en veilleur d’ombres. Brèves remarques sur le renforcement du contrôle parlementaire en période d’expédition des affaires courantes

À la suite d’une mission flash, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, une proposition de loi visant à renforcer le contrôle du Parlement en période d’expédition des affaires courantes. Aussi innovantes que soient certaines de ses dispositions, elles ne remettent pas en cause la logique du parlementarisme français.

Le secrétaire général de l’Élysée et l’armure de Don Quichotte

Convoqué par la Commission des finances de l’Assemblée nationale dans le cadre de son enquête sur le dérapage budgétaire en 2023 et 2024, le secrétaire général de l’Élysée n’a pas consenti à s’y présenter. Son refus, réitéré en dépit de la menace de recours pénal engagé depuis lors contre lui, est motivé par « le principe de séparation des pouvoirs ». Or, cet argument est à l’image de l’armure de Don Quichotte : usé, vétuste, vieilli. Comme l’habit de fer que le héros du roman de Cervantès s’est lui-même fabriqué, la séparation des pouvoirs ne peut en effet servir de bouclier constitutionnel efficace, a fortiori à l’égard d’un organe – le Secrétariat général de l’Élysée – qui se singularise par son inexistence constitutionnelle. De fait, l’extension de l’irresponsabilité politique du président à ses conseillers nécessiterait de clarifier leur statut constitutionnel. Néanmoins, si la constitutionnalisation du plus proche conseiller du chef de l’État aurait le mérite de le couvrir d’une armure solide, elle présenterait l’indéniable inconvénient de contraindre le périmètre de ses attributions.

Le changement de gouvernement en Allemagne – majorités constructives et négatives

Tandis que l’Assemblée nationale a adopté une motion de censure à l’encontre du gouvernement de Michel Barnier le 4 décembre, le chancelier allemand Olaf Scholz a pris les démarches nécessaires, exactement une semaine plus tard, afin de provoquer un vote de confiance au Bundestag. Ces évènements invitent à une étude des notions constitutionnelles allemandes de majorité constructive et majorité négative.

Les conséquences juridiques de l’adoption de la motion de censure

Pour la première fois depuis 1962, l’Assemblée nationale a adopté une motion de censure à l’encontre du Gouvernement. Ce billet revient sur les conséquences juridiques de cet événement historique, en se concentrant principalement sur le sort des textes en instance au Parlement et notamment sur le devenir des textes financiers.

« L’AFFAIRE MARINE LE PEN » (2/2) Les conséquences redoutables d’une hypothétique peine d’inéligibilité exécutoire par provision

À supposer que dans l’affaire « Marine le Pen », la juridiction de jugement suive les réquisitions du Parquet et prononce une peine complémentaire d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire pour une durée de cinq ans, quels en seront les effets sur les mandats en cours et convoités par Mme le Pen ? En d’autres termes, quel impact cette peine aurait-elle sur son mandat actuel de membre de l’Assemblée nationale et sur sa candidature à la prochaine présidentielle ?

« L’AFFAIRE MARINE LE PEN » (1/2) Tenants et aboutissants de la peine complémentaire d’inéligibilité exécutoire par provision

Mise en examen pour des faits de « détournement de fonds publics » commis entre 2004 et 2016 dans l’affaire des emplois supposés fictifs des assistants des eurodéputés du Front national, le parquet de la chambre correctionnelle de Paris a requis contre Marine le Pen une peine de cinq d’emprisonnement dont trois avec sursis, 300 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité exécutoires par provision. Les lignes qui suivent se proposent d’expliquer les tenants et les aboutissants de cette peine complémentaire d’inéligibilité exécutoire par provision avant d’examiner, dans un second billet, les conséquences concrètes qui résulteraient de son prononcé – dans l’hypothèse où la juridiction de jugement viendrait à suivre les réquisitions du ministère public.

L’incompatibilité parlementaire sous tension. À propos de l'arrêt du Conseil d'État du 8 novembre 2024

L’arrêt du Conseil d’État du 8 novembre 2024 reconnaît la compétence du Premier ministre pour signer un décret, malgré son élection comme député. Cette lecture qui privilégie la continuité de l’action politique et administrative, soulève des interrogations sur les limites pratiques de l’incompatibilité parlementaire en période de transition.

Suspension d’un député de la Knesset : la liberté d’expression des parlementaires israéliens en question

Le 11 novembre 2024, le député de l’opposition israélienne, Ofer Cassif, a été suspendu de ses activités parlementaires par une décision du Comité d’Éthique de la Knesset pour une série de prises de position et de discours, parfois injurieux, contre le gouvernement de Benyamin Netanyahou et sa conduite de la guerre à Gaza et au Liban. M. Cassif a dénoncé un jugement politique et a réclamé la protection de la liberté d’expression politique accordée aux membres de la Knesset. Cet épisode est l’occasion d’un bref aperçu du régime juridique de la liberté d’expression des parlementaires israéliens en comparaison avec celui des parlementaires français *

L'autonomie parlementaire contre l'Alternative ? Sur une récente décision de la Cour constitutionnelle fédérale allemande relative au contrôle des nominations à la présidence de commissions parlementaires

Tandis que le Conseil constitutionnel rejetait le 12 septembre 2024 le recours de Madame Le Pen contre l’élection au bureau de l’Assemblée nationale au motif qu’il ne disposait pas de la compétence de la contrôler, la Cour constitutionnelle fédérale allemande précisait le 18 septembre 2024 l’étendue de son contrôle de l’élection à la présidence de commissions parlementaires, à l’occasion d’un recours formé par l’AfD. Cette décision est l’occasion d’interroger le contrôle juridictionnel de la désignation des organes internes de chambres parlementaires, à l’heure où des partis dits « populistes » sollicitent le juge constitutionnel pour saisir le pouvoir politique.

Le souverain bien et le moindre mal

Depuis 1962, le régime de la V e République a fonctionné selon une logique que la Constitution rendait possible sans l’impliquer nécessairement. L’élection au suffrage universel du Président a induit une bipolarisation qui s’est traduite par l’apparition d’une majorité parlementaire stable, phénomène inédit en France. Les électeurs choisissent donc les gouvernants et l’orientation politique du pays. Les élections présidentielles désignent un chef, les élections législatives confirment – présidentialisation – ou infirment – cohabitation – la prépondérance de celui-ci. Ce mécanisme s’est enrayé en 2024. Dans l’incertitude qui en résulte, un regard sur l’histoire constitutionnelle antérieure montre des configurations différentes. On peut donc envisager plusieurs modèles. Mais il faut observer que les systèmes alternatifs sont incompatibles avec un choix direct des gouvernants par les électeurs. Dans un système parlementaire sans majorité stable sortie des urnes, le gouvernement est désigné par les députés au gré de coalitions négociées entre les partis politiques et généralement précaires. Les électeurs n’ont donc ici qu’un pouvoir d’avant-dernier mot.

Ni présidentialisme majoritaire, ni cohabitation : la voie constitutionnelle étroite de Michel Barnier

L’originalité de la configuration institutionnelle actuelle ne tient pas seulement à la composition de l’Assemblée nationale mais touche à la notion même de présidentialisme qu’il soit majoritaire ou minoritaire censé caractériser le fonctionnement de la V e République depuis 1962. Elle prive pour la première fois et en même temps les deux branches de l’exécutif du soutien acquis par avance d’un bloc dominant des députés soumis à leur volonté. Les conséquences en sont multiples et pas seulement pour le chef de l’Etat.

République présidentielle, cohabitation, République parlementaire

Alors que la présidentialisation et la cohabitation étaient les effets d’une même cause, le fait majoritaire, les élections législatives de l’été 2024 ont suscité une déclinaison inédite du texte de 1958. En l’absence d’une majorité parlementaire sortie des urnes, le choix du gouvernement n’est pas déterminé par le scrutin mais par la composition de l’Assemblée nationale. On en revient donc à une République parlementaire. Ce modèle est viable, mais, paradoxalement, les espoirs des ennemis de la V e République reposent sur la logique présidentialiste qui l’a jusqu’ici dominée.

La perspective d’un blocage budgétaire en France

Les élections législatives de 2024 posent la question du risque d’un blocage budgétaire. La Constitution et la loi organique relative aux lois de finances prévoient des mécanismes pour l’éviter, mais ils n’offrent pas de solution claire en cas de refus obstiné d’une majorité de députés de voter un projet de loi de finances voire d’autoriser la perception des recettes publiques et le minimum de dépenses jugé indispensable. Dans les deux cas, le Président pourrait être contraint de chercher une solution juridique discutable qui ferait primer la continuité de la vie nationale sur les droits du Parlement, voire sur le principe du consentement à l’impôt.

Une question sans intérêt ou presque : la possibilité d’un troisième mandat présidentiel ?

La dissolution de l’Assemblée nationale du 9 juin 2024 a redonné vie à une hypothèse curieuse selon laquelle le président de la République, s’il démissionnait prochainement, pourrait briguer un 3 e mandat présidentiel en dépit de l’article 6 al.2 de la Constitution. Ce billet examine la genèse de cette hypothèse, aussi étrange qu’infondée, et tente de dégager la leçon qu’on peut en tirer du point de vue du droit constitutionnel en ce qui concerne l’interprétation de la Constitution.

Pour continuer de croire dans la démocratie participative : l’expérience de la convention citoyenne sur la fin de vie et le projet de loi sur la fin de vie

Le 10 avril 2024, le Gouvernement a déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale un projet de loi sur la fin de vie prévoyant d’ouvrir la possibilité d’une aide à mourir sous conditions. Ce projet de loi était d’autant plus attendu que la modification du cadre juridique de la fin de vie était une promesse de campagne du Président et que la Convention citoyenne sur la fin de vie avait rendu son rapport le 3 avril 2023. Le début de la procédure parlementaire offre l’opportunité de revenir sur la Convention citoyenne sur la fin de vie, ainsi que de souligner que l’état et les avancées de la démocratie participative ne se prêtent pas à un bilan pessimiste.

La constitutionnalisation de l’IVG : Deuxième Round

Le 12 décembre 2023, le garde des sceaux déposait à l’Assemblée nationale un Projet de loi constitutionnelle n°1983 relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse. A la recherche d’une formulation susceptible d’obtenir l’approbation de l’Assemblée nationale et du Sénat, ce projet propose l’ajout au sein de l’article 34 de la formule suivante : « la loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ». Voté par une grande majorité des députés, la formulation fait consensus au sein de l’Assemblée nationale. Les débats n’en demeurent pas moins l’occasion pour le gouvernement de clarifier l’objectif de cette constitutionnalisation et de contrer les oppositions préalablement formulées lors des débats parlementaires de 2023. Si les finalités de la rédaction retenues sont effectivement clairement énoncées, elles n’en demeurent pas moins, parfois, en décalage avec les effets qui peuvent réellement en être espérés.

Les règlements autonomes ne reviennent pas

Le titre V de la Constitution du 4 octobre 1958 a été conçu pour permettre à l’Exécutif de gouverner sans majorité. Parmi les dispositifs imaginés à cette fin figurent la limitation du domaine de la loi (article 34) et la consécration d’un pouvoir réglementaire autonome (article 37) protégé des immixtions du Parlement (article 41). Malgré l’absence de majorité absolue à l’Assemblée nationale depuis juin 2022, les règlements autonomes ne reviennent pas. Cette situation paradoxale mérite d’être expliquée.

En marge du projet de loi « Asile et immigration » : retour sur l’échec de deux propositions du groupe Les Républicains

Les difficultés auxquelles sont actuellement confrontés le Gouvernement et la majorité relative ne doivent pas occulter un épisode politico-constitutionnel récent et particulièrement instructif, celui de l’examen (puis du rejet) des propositions issues de la niche parlementaire du groupe Les Républicains. Étudiée en séance publique le 7 décembre, celle-ci avait un double objectif. D’une part, faire voter une résolution appelant à la dénonciation [1] par les autorités françaises de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. D’autre part, proposer une révision constitutionnelle « relative à la souveraineté de la France, à la nationalité, à l’immigration et à l’asile ». Si ces initiatives se soldèrent par un échec, il demeure que les débats qu’elles ont suscités soulèvent des problèmes particuliers qui, malgré leur ancienneté, reçoivent un éclairage nouveau dans le cadre de l’examen de ce texte. Le présent billet propose de revenir sur cette séquence et d’en analyser les enjeux.

LA QUERELLE DE L’ABROGATION DE LA LOI « RETRAITES » : RETOUR SUR L’ECLIPSE D’UNE CONVENTION PARLEMENTAIRE

Le 8 novembre dernier, le bureau de l’Assemblée nationale a semble-t-il fait obstacle définitivement aux tentatives des groupes d’opposition de faire voter un texte abrogeant les principales dispositions de la loi sur les retraites du 14 avril 2023. Depuis le printemps dernier, ces efforts ont vu émerger une querelle relative à l’interprétation des dispositions combinées de l’article 40 de la Constitution et de l’article 89 du règlement de l’Assemblée nationale. Traditionnellement, le contrôle de la recevabilité des propositions de loi créant une charge nouvelle, et donc en principe irrecevables, était assoupli devant le bureau de l’Assemblée, sur le fondement d’une convention parlementaire d’interprétation de la constitution. Cette convention a connu une éclipse lors de l’examen de ces propositions abrogatives. Ce billet tente de retracer les conditions dans lesquelles cette éclipse s’est produite, en vue de mieux comprendre la convention constitutionnelle elle-même. *

Propos sur le Hamas d’une députée LFI : la liberté d’expression des parlementaires en question

Dans une interview donnée à la radio mardi 17 octobre, Mme Danièle Obono, députée LFI, a tenu, d’après le gouvernement, un discours ambigu sur le Hamas, le qualifiant notamment de « mouvement de résistance ». Le ministre de l’intérieur, M. Gérald Darmanin, a immédiatement annoncé la saisine du procureur de la République pour « apologie du terrorisme ». Cet épisode est l’occasion d’un bref rappel du régime juridique de la liberté d’expression des parlementaires.

Droits des groupes parlementaires et parti extrémiste en Allemagne. À propos de la décision du 6 septembre 2023 de la Cour constitutionnelle du Brandebourg

Par un arrêt du 6 septembre 2023, la Cour constitutionnelle du Brandebourg rejette un nouveau recours entre organes initié par l’AfD, parti populiste allemand. Ce dernier invoquait notamment son droit à l’égalité des chances, en tant que groupe parlementaire, pour imposer la présence de ses membres à la commission de contrôle parlementaire. Au regard de la sensibilité de l’activité exercée par cet organe spécial – chargé du contrôle des services du renseignement intérieur, la question des droits des groupes parlementaires dans l’élection de ses membres était délicate. Par une mise en balance des droits en présence et une acception globale du concept d’opposition parlementaire, le juge constitutionnel régional allemand parvient à justifier l’absence du parti populiste à la commission.

Le juge constitutionnel et le contrôle du temps parlementaire. Quelques réflexions à l’heure allemande

Une décision récente de la Cour constitutionnelle allemande interrompt de manière inédite une procédure parlementaire, au motif que les délais jugés trop courts au regard de la complexité du texte ont placé les députés dans des conditions matérielles d’examen insatisfaisantes. Ce nouveau standard de contrôle, par lequel la Cour, allant au-delà de la simple vérification du respect du règlement établi par l’assemblée, intervient dans un processus politique, ne semble cependant guère efficace pour renforcer les droits du parlement devant ceux de l’exécutif, et pourrait même le « contraindre » à la lenteur alors que la rapidité, aussi, peut être désirable pour une assemblée.

Dix sept ans après la dernière révision de la constitution portugaise : quels enjeux pour la nouvelle procédure de révision en cours ?

46 ans après son entrée en vigueur, la Constitution de la République Portugaise s’apprête à connaître la 8 ème révision de son histoire. Cette procédure lourde, déclenchée par les députés du parti politique d’extrême droite Chega, se présente comme un défi démocratique visant à renforcer la stabilité du texte constitutionnel autour d’un nouveau cadre de valeurs.

L’audition d’un ancien chef de l’État devant une commission d’enquête de l’Assemblée nationale, un renforcement de la responsabilité du Président de la République à relativiser

Le 16 mars dernier, Nicolas Sarkozy et François Hollande étaient invités à rendre compte de leur action d’ancien Président de la République devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d’indépendance énergétique de la France. La présence d’anciens chefs de l’État répondant ainsi aux questions des parlementaires présente un caractère inédit dans l’histoire de la Cinquième République. En rupture avec la pratique jusqu’alors instituée, selon laquelle les anciens présidents de la République jouissent de l’irresponsabilité politique qui s’attache à la fonction présidentielle, ces auditions renforcent la responsabilité politique du Président de la République. L’appréciation mérite toutefois d’être relativisée dès lors qu’elle concerne d’anciens chefs de l’État ne pouvant plus, en conséquence, faire l’objet de destitution.

Raisons et déraison dans l’interprétation de la Constitution

Ce billet de blog est une réponse à la critique adressée par notre collègue Olivier Beaud à une tribune de presse dont je suis co-auteure, publiée après que le Sénat ait adopté, dans une version neutralisante, la proposition de loi constitutionnelle relative à l’avortement votée par l’Assemblée nationale en novembre. Le billet critique les deux principaux arguments mis en avant par Olivier Beaud (le fait que le constituant recoure au verbe « garantir » ou « déterminer » est indifférent ; le Conseil constitutionnel assure déjà la protection du droit à l’avortement) et suggère que la consécration des droits reproductifs dans la Constitution emporterait en effet un authentique changement de paradigme constitutionnel.

Usages politiques des déclarations d’intérêts et de patrimoine lors d’un débat parlementaire

Lors d’un débat parlementaire portant sur la taxation des superprofits des grandes entreprises, des députés de l’opposition ont affirmé que des membres de la majorité se trouvaient en situation de conflit d’intérêts en raison de leur détention d’actions dans ces mêmes entreprises. Les échanges issus de ce débat ont été représentatifs de l’usage politique qui peut être fait du contenu des déclarations d’intérêts et de patrimoine publiées par la HATVP. Les arguments utilisés à cette fin peuvent être rattachées à deux types de registre qui ne devraient pas être mélangés : le « déontologique » et « l’idéologique ».

Pour une interprétation raisonnable de la disposition votée par le Sénat sur la constitutionnalisation du droit à l’IVG

Ce court billet vise à réfuter l’opinion selon laquelle l’actuelle disposition de la proposition de loi constitutionnelle relative à l’IVG constituerait tout aussi bien une régression par rapport à la disposition adoptée par l’Assemblée nationale qu’une « arnaque à la liberté ». Une interprétation raisonnable de ce texte conduit à ne pas y voir les prétendus dangers qu’il recèlerait pour la protection du droit des femmes à l’avortement.

Motion(s) référendaire(s) à l’Assemblée nationale : le spectacle et le règlement

Dans le tumulte de l’examen de la réforme des retraites, la conférence des présidents de l’Assemblée a été amenée à trancher un point inédit de droit parlementaire : comment départager deux motions référendaires concurrentes déposées par deux groupes parlementaires différents ? Cette question, en apparence technique, a été à l’origine d’une vive polémique autour de l’interprétation du règlement de l’Assemblée nationale. À bien y réfléchir, il apparaît néanmoins que cette polémique a davantage à voir avec l’instrumentalisation politique du règlement qu’avec l’interprétation juridique de ce dernier.

Le contentieux électoral n’est pas un jeu : les sept annulations d’élections législatives de 2022

Le Conseil constitutionnel vient de clore son examen des recours suscités par les dernières élections législatives de 2022, « session » marquée par le nombre non négligeable d’annulations. Il ressort de cette jurisprudence la confirmation de certains traits particuliers du contentieux électoral et aussi la mise à jour de problèmes spécifiques posés par le vote à distance qui a eu lieu pour l’élection des députés des Français de l’étranger.

De l’indignité des hommes politiques. Éléments de réflexion à partir de l’affaire Quatennens

La condamnation du député Adrien Quatennens à quatre mois de prison avec sursis pour violences sur conjoint sans incapacité de travail ainsi que pour « envoi régulier et malveillant de messages » a créé un malaise au sein de son groupe. Et pour cause : en l’absence de peine d’inéligibilité prononcée par le juge, le droit positif n’offre aucun moyen de déchoir un parlementaire de son mandat. Cette affaire soulève la question de savoir qui décide de lege lata et de lege ferenda de l’indignité des hommes politiques.

La (non-)réforme électorale au Québec – Un débat « pour intellectuels » ? Fabrice Pezet

Intervenues le 3 octobre 2022, les récentes élections générales au Québec ont vu le triomphe du Premier ministre sortant, M. François Legault, et de son parti de centre-droit, la Coalition Avenir Québec (CAQ). Les candidats de la CAQ ont en effet remporté 90 sièges sur les 125 que compte l’Assemblée nationale du Québec. Si elle est indiscutable en termes de sièges, la victoire peut sembler plus relative en voix, puisque la CAQ a obtenu 40,98 % des suffrages. Une telle distorsion a relancé le débat sur la réforme du mode de scrutin, d’autant plus que le référendum initialement envisagé par le gouvernement sur cette question a été annulé.

Questions de constitutionnalité à propos de la création d’un tribunal spécialisé dans les violences intrafamiliales

Le 1 er décembre 2022, l’Assemblée nationale a adopté une proposition de loi portant création d’un tribunal spécialisé dans les violences intrafamiliales. L’éventuelle instauration de cette juridiction spéciale soulève des questions constitutionnelles importantes, qui tiennent à la fois à l’impartialité de ses membres et à l’égalité devant la justice.

La constitutionnalisation du droit à l’IVG

Le 24 novembre 2022, l’Assemblée nationale a voté à une large majorité une proposition de loi constitutionnelle disposant que « la loi garantit l’effectivité et l’égal accès au droit à l’IVG ». Si cela n’aboutira peut-être pas à la constitutionnalisation du droit à l’accès à l’avortement en raison d’une possible réticence du Sénat, les débats parlementaires relatifs à cette constitutionnalisation méritent notre attention, tant pour ce qu’ils disent (quant à la constitutionnalisation d’un tel droit) que ce qu’ils ne disent pas (quant aux questions de fond susceptibles de se poser).

L’obstruction du bloc majoritaire : une obstruction parlementaire comme les autres ? Réflexions à partir des débats portant sur la proposition de loi relative à la réintégration des soignants non-vaccinés

Jeudi 24 novembre 2022 s’est tenue à l’Assemblée nationale la journée réservée – plus communément appelée niche parlementaire – du groupe La France Insoumise (LFI). Alors que la première séance a débuté dans un climat relativement tendu par trois rappels au Règlement à l’intention du groupe LFI, elle s’est terminée dans un chahut manifeste, teinté d’invectives et de provocations diverses, par une obstruction de la majorité parlementaire soutenue par le Gouvernement. L’objectif de ce billet est d’éprouver les spécificités de l’obstruction du bloc majoritaire. Si celle-ci revêt des caractéristiques similaires à l’obstruction traditionnellement déployée par l’opposition parlementaire, elle n’emporte cependant pas d’effets similaires sur le texte concerné et la légitimité de son déploiement s’inscrit dans une logique profondément distincte.

Le nouveau visage de l'article 49-3

L’article 49-3 est le mal aimé du parlementarisme rationalisé. Le gouvernement Borne y a pourtant eu recours à quatre reprises depuis octobre 2022, et devrait encore l’employer plusieurs fois d’ici la fin de l’année. Mais cette nouvelle salve de 49-3 n’obéit pas à la même logique que par le passé. Autrefois utilisée pour cimenter une coalition de gouvernement en cours de dislocation ou pour faire taire des frondeurs, la procédure vise désormais à faire échapper à la défaite un gouvernement qui n’est soutenu à l’Assemblée nationale que par une majorité relative.

Faut-il renforcer la liberté d’expression des députés au sein de l’hémicycle ?

L’actualité la plus récente, qui a vu un député du Rassemblement National (RN) sanctionné pour avoir tenu des propos jugés racistes en pleine séance, a abouti à une sanction sévère – la censure avec exclusion temporaire – que l’on peut considérer comme légitime au regard de l’émotion causée par les propos incriminés, lesquels n’ont évidemment pas leur place dans l’hémicycle. Mais, paradoxalement, cette récente affaire, très médiatisée, ne doit pas occulter le fait qu’en ce début de législature, la Présidente de l’Assemblée Nationale a prononcé de trop nombreux rappels à l’ordre des députés – une autre sanction disciplinaire moins sévère et moins spectaculaire que la censure – qui ont pu inquiéter tous ceux sensibles à la liberté d'expression des députés dans l’hémicycle. S’agit-il d’une simple dérive individuelle ou est-ce la traduction d’un problème plus profond, appelant à la modification du Règlement de l’Assemblée nationale (RAN) ?

45 jours au 10 Downing Street : Liz Truss et la vulnérabilité politique des « takeover Prime Ministers »

La démission de la Première ministre Liz Truss après 45 jours à la tête du gouvernement britannique a provoqué une nouvelle crise constitutionnelle au Royaume-Uni. Si cette dernière s’explique en partie par des facteurs économiques et politiques, elle permet aussi de mettre en lumière la fragilité institutionnelle des Premiers ministres désignés par leurs partis, appelés les « takeover Prime Ministers ». Ces derniers sont d’autant plus exposés dans l’exercice de leurs fonctions que lorsque, à l’image de Liz Truss, ils bénéficient du soutien des militants, mais non des députés de leur parti, remettant ainsi en cause leur capacité à diriger la majorité au sein du Parlement.

Un regard de constitutionnaliste sur la Loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (LOPMI)

Le vote solennel au Sénat et la transmission à l’Assemblée nationale de la Loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (LOPMI) constituent l’occasion de poser un regard de constitutionnaliste sur ce texte atypique. Deux aspects retiennent principalement l’attention : d’une part, l’hybridité et l’hétérogénéité de son dispositif mêlant réforme et programmation, suivant une mauvaise habitude du législateur contemporain au regard de la qualité de la loi et de la fonction parlementaire ; d’autre part, l’accroissement et la simplification des fonctions administratives, à l’égard desquelles le risque d’inconstitutionnalité n’est pas exclu et la vigilance toujours due.

Élection du bureau de l’Assemblée nationale : une polémique et des précédents

L’élection du bureau de la nouvelle Assemblée nationale a vu surgir plusieurs polémiques relatives à la représentation de tel ou tel groupe au bureau. Ces évènements sont l’occasion de rappeler que ce type de controverse est courant dans la vie parlementaire française. Un bref regard en arrière nous rappelle toutefois que l’inclusion de l’ensemble des groupes parlementaires au bureau a toujours été l’objectif poursuivi. S’il a parfois été admis de cantonner un groupe à des fonctions subalternes malgré son importance numérique, cette hypothèse semble être demeurée exceptionnelle.

Chausse-trapes parlementaires pour un gouvernement minoritaire

Pour la seconde fois sous la V e République, le gouvernement ne dispose pas, à l’issue des élections législatives des 12 et 19 juin 2022, d’une majorité absolue à l’Assemblée nationale. A travers l’arsenal du parlementarisme rationalisé, le constituant de 1958 avait voulu donner au gouvernement les moyens de conduire le travail parlementaire, même sans majorité. Après la révision de 2008, un gouvernement privé du soutien d’une majorité absolue dispose-t-il toujours de moyens efficients en ce sens ?

Elections législatives de 2022 : la fin du présidentialisme majoritaire ?

Les élections législatives de juin 2022 n’ont pas seulement modifié les équilibres politiques de l’ancienne législature. Elles semblent aussi en passe de modifier la pratique institutionnelle du présidentialisme majoritaire un peu trop vite associée aux institutions de la Ve République et basée sur la présence à l’Assemblée nationale d’une majorité absolue de députés, unis et disciplinés décidés à soutenir l’action du président de la République. La fin de « la » Majorité pourrait bien entrainer la renaissance de l’idée, trop vite oubliée, de délibération parlementaire permettant de dégager « des » majorités.

NI FAIT MAJORITAIRE, NI COHABITATION : LA CINQUIEME REPUBLIQUE DANS LE MONDE D’APRES…

Le fait majoritaire n’est pas inscrit dans la Constitution. On en détient la preuve depuis le dimanche 20 Avril 2022 au soir et le résultat du second tour des élections législatives. Ce processus par lequel les électeurs donnent au Président la majorité absolue dont il a besoin pour gouverner, n’est nullement automatique. Il dépend du bon vouloir des Français. Il y avait eu fait majoritaire en 2017 lorsque le président Macron avait obtenu 24 % des voix au premier tour de l’élection présidentielle en 2017 mais que son mouvement (LREM) avait ensuite emporté 32,3 % des voix et une majorité absolue (314 sièges) aux élections législatives de la même année. Le fait majoritaire se comprend donc comme une prime majoritaire au camp présidentiel lui donnant accès à une majorité absolue. Cette fois, le petit miracle dont dépend le fonctionnement habituel des institutions ne s’est pas produit. La machine à doter le président d’une majorité n’a pas fonctionné ou du moins elle s’est trop vite essoufflée. Il y a bien eu une prime majoritaire, mais elle a été insuffisante. Il manque 45 sièges à la majorité présidentielle (regroupée dans la coalition "Ensemble") pour détenir une majorité absolue. Par-là, le suffrage universel a mis le régime en crise. Plutôt que de faire opérer en harmonie les deux piliers de légitimité du régime, il a placé un coin entre le choix du président et le choix des députés. Le peuple a, de lui-même, posé entre les deux un principe de contradiction. C’était, si l’on peut dire, sa liberté de souverain démocratique. On ne peut, désormais, refuser ni au Président de présider ni aux oppositions de s’opposer.

Après la difficile XVe Législature, quelles pistes pour redonner du lustre à l’Assemblée ?

Après une XVe législature de rupture, qui a connu un renouvellement très important, il est indispensable que la nouvelle assemblée reconstruise une culture parlementaire partagée. L'Assemblée nationale ne retrouvera du pouvoir que si les députés revoient leur manière d'exercer leur mandat, et modifient en profondeur leurs pratiques dans l'exercice du travail parlementaire.

Le grand effacement. Sur quelques effets constitutionnels de l'actuel spectacle électoral français

En dépit de l'actualité internationale dramatique récente qui affectera nécessairement la séquence électorale française de 2022, une réflexion constitutionnelle centrée sur le long terme reste néanmoins nécessaire. La focalisation médiatique de plus en plus exclusive sur l'élection présidentielle au détriment de l'élection à l'Assemblée nationale révèle une dénaturation subreptice mais croissante de la logique institutionnelle véritable de la V e République. Elle permet d'occulter toute interrogation sur la qualité du système de gouvernement français et fragilise finalement la légitimité du pouvoir politique.

Misère parlementaire en matière de défense

La fin de l’opération Barkhane, le renoncement à l’actualisation législative de la loi de programmation militaire 2019-2025 et l’adoption d’un décret pour mieux informer le Parlement des exportations d’armement rappellent que, sous la V e République, la défense est un domaine dont la direction est entièrement maîtrisée par l’Exécutif. Le plus souvent, le Parlement n’a pas son mot à dire. À cela s’ajoute le fait que l’Exécutif ne rencontre guère de modération de la part des députés et sénateurs. Il serait pourtant plus conforme à la logique parlementaire du régime politique français de laisser davantage de place, en droit comme en fait, à la représentation nationale en la matière.

AUDITIONS À HUIS CLOS AU SEIN DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE : LE RÈGLEMENT ET LA PRATIQUE

L’audition des représentants des groupes TF1 et M6 par les commissions des affaires économiques et des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, qui s’est tenue le 9 juin dernier, a eu la particularité d’avoir lieu à huis clos. Il semblerait, si l’on en croit la presse, que ce soit la protection du secret des affaires qui ait justifié cette mesure. Cette audition est l’occasion de se pencher sur les règles relatives à la publicité des travaux des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et de constater que ces règles semblent recevoir, à certains égards, une application peu orthodoxe.

La fin du groupe des « isolés » en droit parlementaire italien ?

Alors que l’Assemblée nationale française comporte actuellement 23 non-inscrits, il n’y en a pas au sein du Parlement italien. En effet, les parlementaires sont obligatoirement rattachés à un groupe. À cet égard, le groupe mixte (gruppo misto) comprend les élus qui n’ont pas pu atteindre le quorum fixé par le règlement de leur assemblée ou encore qui ont choisi de quitter leur groupe d’origine. Il leur est également possible, à certaines conditions, de se structurer en courants internes au groupe mixte (seulement au sein de la Chambre des députés). Si ce système du groupe mixte contribue à valoriser le pluralisme interne de la Chambre des députés et du Sénat, il semble par ailleurs favoriser l’instabilité politique et gouvernementale, à telle enseigne que d’aucuns préconisent ouvertement la suppression du groupe mixte pour conjurer le spectre du transformisme parlementaire. En tout état de cause, les phénomènes de dissidence, de recomposition et de « francs-tireurs » sont extrêmement récurrents dans l'histoire parlementaire italienne. Le droit ne peut décidément jamais dicter totalement les comportements !

Les « niches parlementaires » de la minorité : casse-tête ou aubaine pour la majorité ?

Jusqu’à présent, l’instauration des journées réservées à un ordre du jour déterminé par les groupes d’opposition ou minoritaires n’avait pas entraîné de bouleversement majeur dans le fonctionnement de l’Assemblée nationale. Mais voici que la « niche parlementaire » du 8 avril dernier révèle une nouvelle facette de ce mécanisme : la journée de la minorité peut représenter une aubaine pour une partie de la majorité, laquelle profite de cette occasion pour mettre en échec le Gouvernement et la direction du groupe majoritaire. Cet usage inattendu, qui aboutit à diluer la responsabilité politique, témoigne du fait que les outils destinés à « revaloriser le Parlement » ne concourent pas forcément toujours au bon fonctionnement du régime parlementaire.

(Dés)aveu prétorien quant à la mise en place d’un « état d’urgence parlementaire »

Par sa décision n°2021-814 du 1 er avril 2021, le Conseil constitutionnel censure, pour violation de l’article 61 al. 1 de la Constitution, la résolution modifiant le Règlement de l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'organisation des travaux parlementaires en période de crise. Si, en apparence, cette décision met en avant le rôle de contre-pouvoir du juge constitutionnel face à la majorité parlementaire, elle dissimule sans doute également une forme d’impuissance du Conseil confrontée à l’autonomie du droit parlementaire.

Révision du règlement de l’Assemblée nationale : refus du droit parlementaire d’exception

Entre le 15 mars et le 15 mai 2020, l’Assemblée nationale est parvenue à siéger 104 heures, adoptant 7 lois, tandis que les commissions tenaient 123 réunions. L’ordre du jour a été concentré sur l’exercice des missions essentielles que sont la législation et le contrôle, tandis que les autres activités ont été ajournées. Le Parlement a certes su s’adapter à la crise sanitaire, mais le besoin a été ressenti au Palais Bourbon de prévoir un cadre juridique plus approprié au mode de fonctionnement hybride. La résolution n° 3798 relative à l’organisation des travaux parlementaires en période de crise a donc été présentée par les groupes de la majorité (LREM, MODEM, AGIR), mais également par un groupe d’opposition (LR) et un groupe minoritaire (LT). L’UDI s’est abstenue. Hormis LFI, GDR et certains non-inscrits, tous les groupes y ont été favorables, ce qui contraste avec la dernière révision du règlement, discutée durant l’été 2019 par la seule majorité. [1]

Un nouveau groupe parlementaire. Complément d’enquête

Les motifs de la création de nouveaux groupes parlementaires à l’Assemblée nationale sont souvent recherchés dans une évolution de l’équilibre des forces politiques au sein de cette même Assemblée. Il est toutefois possible de se demander s’il n’y a pas, également, des causes institutionnelles à cette évolution. À bien des égards, les dernières réformes du règlement de l’Assemblée nationale apparaissent en effet de nature à encourager une telle évolution, qui n’est pas sans risque pour l’institution.

L'affaire Netanyahou

Un député accusé de corruption peut-il se porter candidat aux élections, former un gouvernement et devenir Premier Ministre ? Cette question, qui semble sortie d’un questionnaire d’examen de droit public, n'est ni théorique ni politique. C'est peut- être une question déontologique ou morale, mais en 2020 en Israël, c'est aussi une question juridique, posée à la Haute Cour de Justice, c’est-à-dire la Cour suprême siégeant en matière administrative.

Contrôle parlementaire de la crise sanitaire : interrogations autour de l’attribution des pouvoirs d’enquête à la Mission d’information sur l’épidémie de Coronavirus à l’Assemblée nationale

A l’Assemblée nationale, la Mission d’information sur « l’impact, la gestion et les conséquences de l’épidémie de Coronavirus », dotée depuis début juin des prérogatives d’une commission d’enquête, a entamé ses travaux le 16 juin. Ce billet se propose de mettre en lumière d’une part le fondement de l’attribution de ces pouvoirs d’enquête, qui semble incertain, d’autre part les conditions dans lesquelles cette attribution a fait obstacle à la création d’une commission d’enquête par l’opposition parlementaire, et enfin les conséquences institutionnelles des possibles interférences entre l’enquête parlementaire et la justice pénale.

Un dixième groupe à l'Assemblée : risque d'embolie pour la démocratie parlementaire ?

La « décomposition » semble succéder à la « recomposition » née des élections de 2017 avec la création d’un 10 e groupe politique à l’Assemblée nationale. Loin d’être anecdotique, cette involution ressuscitant le monde d’avant-hier ne sera pas sans conséquence sur le fonctionnement concret de l’Assemblée nationale et des groupes tant d’opposition que minoritaires. Le partage des moyens matériels va limiter l'efficacité des groupes déjà assez faiblement dotés au sein des assemblées françaises. Par ailleurs, la clarté des débats et la place laissée à l'opposition dans les travaux pourraient être les grandes victimes des deux dernières années de la législature.

La nature autoritaire du régime d’Orbán confirmée par sa réponse à la pandémie

Le 11 mars 2020 le gouvernement hongrois a déclaré un état de péril imminent et à la fin du mois l’Assemblée nationale a accordé à l’exécutif un pouvoir réglementaire pratiquement illimité. Pendant une crise aussi sérieuse que la pandémie de Covid-19, mêmes les mesures législatives extraordinaires peuvent être justifiées sous certaines conditions. Néanmoins, si on ne succombe pas complètement à la tentation schmittienne, on peut constater qu’il y a de forts doutes quant à la constitutionnalité des actes adoptés afin de faire face aux conséquences du coronavirus en Hongrie.

Le Parlement face à la crise du covid-19 (1/2)

A la suite de la contamination de nombreux députés et agents de l’Assemblée nationale par le virus covid-19, la Conférence des présidents de l’institution a décidé de faire fonctionner l’Assemblée en « comité restreint ». Ce format, imposé par la crise sanitaire, est inédit. Il n’est pas prévu par les textes. Permet-il, comme le souhaitait la Conférence des présidents, d’assurer la continuité institutionnelle ?

Pas de retraite pour l’obstruction : l’examen à l’Assemblée nationale du projet de loi instituant un système universel de retraite 1/2

Phénomène ayant pris de l’ampleur dans le courant des années 1980, l’obstruction parlementaire semble ne rien avoir perdu de sa vigueur comme l’illustre l’examen à l’Assemblée nationale du projet de loi instituant un système universel de retraite. À cette occasion, l’ensemble des outils à la disposition des députés pour ralentir le débat parlementaire ont été utilisés avec succès. Cet épisode démontre que l’obstruction, qui s’appuie principalement sur l’usage massif du droit d’amendement, demeure une arme pour l’opposition parlementaire. Il illustre également les limites des différents dispositifs visant à contrer l’obstruction, ces derniers n’ayant fait preuve que d’une efficacité limitée.

Un 49-3 comme résultat d’une impatience gouvernementale

Tous les 49-3 ne se valent pas. Imaginé pour surmonter l’opposition d’une majorité rétive, cet article peut aussi servir à domestiquer une obstruction parlementaire. Telle est la caractéristique de l’usage décidé le 29 février 2020 par le Premier ministre. Pourtant cette décision n’était pas inéluctable. Elle s’explique bien plus par l’accumulation d’erreurs tactiques que par la combativité de certains députés d’opposition.

« Affaire des sirops Monin » : la souplesse déontologique du Bureau de l’Assemblée nationale

L’ouverture du procès de François Fillon incite à s’interroger sur les progrès accomplis en matière de déontologie parlementaire à la suite de cette affaire. La récente décision du Bureau de l’Assemblée nationale n’invite pas à l’optimisme. Lors de sa réunion du 15 janvier 2020, le Bureau a décidé de ne pas sanctionner un député ayant méconnu le code de déontologie en faisant la promotion, relayée sur les réseaux sociaux, d’une marque française de sirops dans les locaux de l’Assemblée nationale. Le Bureau s’est fondé sur une interprétation très souple du code qui apparaît contraire à l’esprit de la règle. Cet épisode montre qu’un système fondé sur l’autorégulation peine à faire émerger une véritable culture de la déontologie au sein du Parlement.

Listes « communautaristes » : interdiction d’interdire ?

Une proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale visant à interdire le dépôt de candidature à une élection d’une liste ouvertement communautariste. Si cette proposition est manifestement inconstitutionnelle, elle illustre néanmoins les difficultés d’appréhension juridique du communautarisme.

Quand l’Assemblée devient Parlement… Le cas du Pays de Galles

L’Assemblée nationale du Pays de Galles va changer de nom pour devenir le Parlement gallois. Du point de vue du droit constitutionnel, ce changement mérite d’être examiné pour en comprendre la signification dans le contexte britannique et la portée tout à la fois institutionnelle, linguistique et symbolique.

Une première application du régime de déport des députés

Le 13 novembre 2019, le régime de déport a connu sa première application parlementaire qui illustre les difficultés des élus à appréhender pleinement les nouveaux outils déontologiques mis à leur disposition. Outre la difficulté à délimiter le champ légitime du déport, ce précédent traduit une confusion entre deux régimes juridiques distincts que sont le régime de déport stricto sensu et celui de déclaration, plus récent et moins rigoureux. L’usage cumulatif de ces deux régimes ne permet pas de distinguer une gradation dans le risque de conflit d’intérêts comme semblent pourtant nous y inviter les règles en vigueur.

Les parlementaires, les propos négationnistes et l’article 40 du code de procédure pénale

Par un communiqué de presse du 10 mai dernier, des députés membres de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la lutte contre les groupuscules d’extrême-droite ont annoncé leur intention de transmettre au procureur de la République, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, les propos tenus devant leur commission par une des personnes auditionnées. Si cette décision peut apparaître au premier regard comme une application stricte du code de procédure pénale, elle se révèle à l’examen problématique dans la mesure où elle aboutit à une confusion de la logique parlementaire et de la répression pénale tout en ouvrant la voie à des poursuites judiciaires dont la légalité semble discutable.

Réforme du Règlement de l’Assemblée nationale : quels progrès pour les droits de l’opposition ?

Le 15 mai prochain, la commission des Lois va examiner la résolution déposée par le président de l’Assemblée nationale tendant à modifier le Règlement de cette institution. Comme il est de tradition dans un tel exercice, l’intention proclamée est d’élargir les droits de l’opposition. A l’analyse cependant, si des avancées existent, le texte accorde en réalité plus de visibilité à l’opposition que de droits véritablement nouveaux.

Régime indemnitaire des membres du Conseil constitutionnel : le gouvernement refuse la transparence

Interrogé par un député au sujet du régime indemnitaire des membres du Conseil constitutionnel (qui soulève de nombreuses questions juridiques), le gouvernement refuse de faire la lumière sur le montant d’une indemnité complémentaire incompétemment créée au profit des membres de l’institution en 2001 par la secrétaire d’Etat au budget. Plus encore, la réponse dilatoire du Premier ministre entretient l’opacité du régime juridique de l’indemnité des membres du Conseil qui, depuis 1960, semble se situer en marge de la légalité.

Conseil constitutionnel : la suppression de la catégorie des membres de droit, une réforme indispensable mais insuffisante Elina Lemaire

Le projet de loi constitutionnelle en cours d’examen à l’Assemblée nationale prévoit, dans son article 10, la suppression de la catégorie des membres de droit du Conseil constitutionnel. Unanimement critiquée, la présence des anciens Présidents de la République au Conseil constitutionnel, véritable spécificité française, soulève de nombreuses difficultés du point de vue du fonctionnement de nos institutions. Naturellement bienvenu, ce projet n’est pourtant pas tout à fait abouti : en réalité, au-delà de cette réforme indispensable, la composition du Conseil devrait être entièrement repensée.

Espagne : la motion de censure (peu) constructive qui a porté Pedro Sánchez au pouvoir

Une motion de censure constructive a renversé le gouvernement du conservateur M. Rajoy qui a été remplacé par un gouvernement socialiste présidé par Pedro Sánchez. Si la motion a été adopté par une majorité de députés ce n’est pas en raison du programme de gouvernement proposé par M. Sánchez mais parce que le parti de M. Rajoy vient de faire l’objet d’une condamnation en justice dans une affaire de corruption. Sans véritable majorité, M. Sánchez refuse toutefois de dissoudre le Parlement et entend gouverner l’Espagne. Mais le pourra-t-il ? N’est-il pas condamné à l’impuissance ?

La réforme électorale : la véritable réforme institutionnelle ? [Par Thomas Ehrhard]

La réforme des institutions en cours s’appuie sur une réforme électorale d’ampleur dont l’objectif est d’améliorer l’efficacité du Parlement et sa représentativité. Une mise en perspective montre, toutefois, qu’elle échouera à atteindre ses objectifs notamment car elle s’avère fondée sur des arguments empiriquement discutables et des postulats contestables. Ses conséquences n’en seront pas moins significatives pour la carte électorale, les députés et les partis politiques. Surtout, la réforme électorale apparaît comme la mesure essentielle de la réforme institutionnelle par ses effets indirects sur le Parlement.

Réforme institutionnelle 2018 : Deux modes de scrutin différents risquent-ils d’aboutir à deux représentations différentes ? [Par Bruno Daugeron]

La modification du mode de scrutin pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale est un des éléments importants de la réforme des institutions en cours qui vise à améliorer la « représentativité » du Parlement. Le mode de scrutin mixte à l’étude fait craindre à certains une dualité de la représentation de la nation au point de contester sa constitutionnalité. Craintes infondées comme le montre une mise en perspective de théorie constitutionnelle.

La liberté d’expression des députés et l’autonomie parlementaire en Hongrie : Un rapport conflictuel [Par Victor Zoltán Kazai]

When representatives disturb the functioning of parliament or adopt a behavior gravely offensive to the authority of the institution, they can get punished in a disciplinary proceeding. This is nothing extraordinary. However, the regulation on and the practice of the disciplinary proceedings in the Hungarian National Assembly (Országgyűlés) deserve a closer look for they reveal certain problems inherent in parliamentary autonomy in a political system functioning based on the majority principle.

Les députés doivent-ils être neutres ? Brèves réflexions sur la récente réglementation de la tenue vestimentaire à l’Assemblée nationale [Par Elina Lemaire]

On January 24, 2018, the French Assemblée nationale decided to define a dress code in Parliament: from now on, the deputies have to wear neutral clothing. This decision raises some constitutional issues, particularly regarding the French principle of religious neutrality, the theory of representation, and the freedom of expression of the members of Parliament.

Immunités et statut des députés : vers une suppression de l’inviolabilité ? [Par Cécile Guérin-Bargues]

This article studies the theoretical foundations as well as the scope of the privilege of freedom of speech and debates and of the privilege of freedom from arrest granted by the French constitution to members of Parliament. It questions the traditional conception of the French legal writings that both immunities are essential to enable the proper functioning of representative government. If freedom of speech can hardly be surrendered without endangering members’ independence, freedom from arrest, on the contrary, appears nowadays as a rather unnecessary privilege, which Parliament should consider to relinquish.

La Constitution et le statut des députés : que faut-il changer ? [Par Denis Baranger]

On trouvera ci-dessous la contribution tirée de l’intervention faite le 16 octobre dernier devant le groupe de travail « le statut des députés et leurs moyens de travail » créé dans le cadre des « Rendez-vous des réformes 2017-2022 pour une nouvelle Assemblée Nationale » (v. à ce sujet : http://blog.juspoliticum.com/2017/10/13/les-conferences-des-reformes-pour-une-nouvelle-assemblee-nationale-initiative-bienvenue-issue-incertaine-par-elina-lemaire/ ). Le texte ici présenté a été révisé et augmenté après l’audition publique (dont la capture vidéo est disponible ici : http://videos.assemblee-nationale.fr/video.4994565_59e4c73a5ce65.groupe-de-travail-statut-des-deputes--table-ronde-16-octobre-2017 )

Les « Conférences des réformes » pour une nouvelle Assemblée nationale : initiative bienvenue, issue incertaine [Par Elina Lemaire]

Presque dix ans après la révision constitutionnelle de juillet 2008 et dans un contexte de profond renouvellement du personnel politique, le président de l’Assemblée nationale a confié à sept groupes de travail rassemblant des députés de tous bords le soin de réfléchir à la rénovation de l’institution parlementaire. Cette initiative est (au moins à double titre) intéressante : d’une part, parce qu’elle entend placer les parlementaires au cœur du processus de rénovation des institutions et d’autre part, parce qu’elle devrait permettre de dresser un bilan très précis des effets de la dernière réforme institutionnelle. Même si son issue est incertaine, l’expérience s’annonce dans ces circonstances riche d’enseignements, pour les constitutionnalistes comme pour les acteurs politiques.

La décision du 30 mars 2017 du Tribunal Suprême de Justice vénézuélien : un « auto-coup d’Etat » juridictionnel [Par Carolina Cerda-Guzman]

La décision du 30 mars 2017 du Tribunal Suprême de Justice du Venezuela, par laquelle ce tribunal s’arroge les pouvoirs législatifs, a fait les titres des journaux du monde entier. Si cette décision n’a rien d’une surprise du point de vue politique, car elle est le fruit d’un conflit opposant le Tribunal à l’Assemblée nationale vénézuélienne depuis un an, son contenu juridique en revanche étonne au point de pouvoir la qualifier « d’auto-coup d’Etat ».

AVEC QUELLE MAJORITE M. MACRON POURRA-T-IL GOUVERNER ?

Après son élection, il faut maintenant à M. Macron une « majorité présidentielle ». Nullement impossible, l’hypothèse d’une majorité absolue et parfaitement disciplinée de députés « En Marche » élus en juin prochain n’est pourtant pas non plus la plus vraisemblable. A défaut, la Cinquième République de 2017 pourrait bien voir revenir des configurations politiques de la Troisième ou de la Quatrième Républiques : les « concentrations républicaines » centristes coincées entre deux partis aux extrêmes, et les « majorités d’idées » où le gouvernement ne trouve que des soutiens au cas par cas, selon les sujets qu’il aborde et les lois qu’il propose.

Election présidentielle : les illusions du « présidentialisme programmatique »

La campagne pour l’élection du chef de l’Etat est comme chaque fois un événement politique même s’il est devenu plus médiatique que civique. Si les logiques partisanes demeurent malgré les recours aux « primaires ouvertes », la campagne présidentielle est surtout devenue un exercice ritualisé, une sorte de tournée théâtrale quinquennale censée épuiser l’énergie civique des électeurs et l’imagination des candidats. Parmi les figures imposées se trouve l’exigence du candidat à avoir un « programme ». Rien ne semble plus acquis. Ni plus évident. C’est le premier critère journalistique d’évaluation du sérieux d’un candidat, potentiel ou déclaré, au point que tous les prétendants sont sommés d’avoir un avis sur tout, d’être capables de tout prévoir et censés répondre au débotté à n’importe quelle question dans n’importe quel domaine. Il en cuit à ceux d’entre eux qui osent rétorquer que le programme compte moins que la personne ou rappellent le rôle institutionnel du chef de l’Etat qui n’est pas celui de conduire ou même déterminer la politique de la nation et qu’il n’a pas à trancher de tout : à quoi bon alors se présenter à l’élection présidentielle ? Et de fait, dans la logique de ce que l’on qualifie parfois de « présidentialisme majoritaire », pratique politique qui a vampirisé nos institutions parlementaires où le président gouverne par l’intermédiaire du Premier ministre et du Gouvernement avec le soutien de la majorité de l’Assemblée nationale, c’est là l’évidence même : comment les électeurs pourraient-ils élire au suffrage universel quelqu’un qui n’aurait aucune intention de conduire une politique ni aucun souhait de la faire connaître ? Comment faire confiance à un candidat dont le « projet » ne serait pas « crédible », dépourvu d’orientations stratégiques ou dont les mesures précises qu’il entend prendre voire imposer ne seraient pas « chiffrées » ?

Pourquoi l’Espagne est gouvernée sans majorité. L’explication par un mode de scrutin hérité du franquisme

Gouverner sans majorité, tel est le défi auquel est confronté l’actuel gouvernement espagnol dirigé par le chef du Parti populaire (PP) Mariano Rajoy, investi le 31 octobre dernier par seulement 170 députés sur 350 du Congreso de los diputados , qui est l’équivalent de notre Assemblée nationale. Cette investiture fait suite à une crise politique sans précédent depuis l’instauration de la Constitution de 1978 : dix mois durant, de décembre 2015 à octobre 2016, s’enchainèrent, d’abord une élection législative le 20 décembre, puis une dissolution en mai et, enfin, une nouvelle élection en juin, sans qu’aucun gouvernement ne puisse se former du fait de la division des forces parlementaires. Si, finalement, M. Rajoy a pu accéder au pouvoir sans avoir de majorité, c’est essentiellement grâce à son adversaire traditionnel, le Parti socialiste espagnol (PSOE) qui, pour éviter une seconde dissolution et la prolongation de cette situation politiquement intenable, a décidé de s’abstenir lors du vote d’investiture de M. Rajoy. Par ailleurs, facteur supplémentaire d’instabilité, parmi les députés qui ont soutenu M. Rajoy, 32 n’appartiennent pas à son parti mais à un allié de circonstance, bien indiscipliné, le parti centriste, Cuidadanos (C’s). La crise d’instabilité politique espagnole n’est donc pas terminée et on peut d’ores et déjà constater, en ce début de législature, que non seulement le gouvernement éprouve bien des difficultés à faire voter ses projets législatifs mais, qu’en plus, certaines lois importantes sont adoptées à son corps défendant. Dernier exemple en date, le rejet, le 16 mars dernier, par le Congrès des députés, d’un important décret-loi relatif aux dockers espagnols. Ce dernier échec de l’exécutif à trouver un soutien au Congrès, qui s’ajoute à bien d’autres revers depuis le début de la législature, a provoqué la colère du gouvernement, qui menace aujourd’hui de convoquer de nouvelles élections anticipées.

Un référendum sur le projet de loi travail est-il vraiment inconstitutionnel ?

Le droit du travail n’est pas le seul à être convoqué par les débats sur le projet de loi (dit) El Khomri, le droit constitutionnel finit par l’être aussi. Par les conditions du débat parlementaire et l’utilisation de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, c’est-à-dire son adoption sans vote en première lecture à l’Assemblée nationale et donc considéré comme adopté le 12 mai 2016 d’abord. Mais aussi désormais sur les moyens de mettre un terme au conflit social sur le point de dégénérer en blocage généralisé du pays voire en émeutes contre les forces de l’ordre. Interrogé à la radio sur les moyens institutionnels d’en finir avec les manifestations d’opposition au projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs et la discorde qu’il semble provoquer dans le pays, notamment par une consultation directe des citoyens premiers concernés qui devraient être en droit de trancher, le Premier ministre a déclaré (jeudi 26 mai) qu’il n’était pas possible de recourir au référendum à l’appui de deux arguments bien étranges et, à dire vrai, fort contestables. Le premier est que la réforme du code du travail n’entre pas dans le champ du référendum prévu par la Constitution ; le second qu’il est étranger à ce choix n’ayant aucune part dans la procédure. Les deux arguments sont pour le moins surprenants du point de vue constitutionnel.

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