Droit constitutionnel

L’étude du texte fondamental, de ses interprétations et des rapports entre les pouvoirs.

Entretien avec Doris König, juge constitutionnelle allemande : I. le bilan d’un mandat (2020-2025)

Doris König a été juge à la deuxième chambre de la Cour constitutionnelle fédérale allemande de 2014 à 2025, chambre qu’elle a présidée à partir de 2020, en qualité de vice-présidente de la Cour. Elle est également professeure de droit émérite à la Bucerius Law School de Hambourg, dont elle a également été présidente. Elle nous a accordé une interview exclusive, pour dresser le bilan de son mandat et évoquer quelques perspectives de la justice constitutionnelle.

Loyauté à la Constitution : essor d’un principe de la fonction publique allemande – au-delà de la fonction publique ?

Les fonctionnaires allemands ont un devoir de loyauté à la Constitution. Ce devoir découle de la Loi fondamentale allemande. Les fonctionnaires doivent adhérer aux valeurs fondamentales de la Constitution et même activement les défendre. Le principe de loyauté fait actuellement l'objet de nombreux débats juridiques en Allemagne. D'une part, plusieurs états fédérés souhaitent contrôler plus strictement la loyauté à la Constitution en tenant compte d’informations fournies par les services de protection de la Constitution (services de renseignement) avant la nomination d’une personne dans la fonction publique. D'autre part, il est de plus en plus reconnu qu'une certaine loyauté à la Constitution doit être exigée de toute personne travaillant dans la fonction publique – et pas seulement des fonctionnaires.

Les fondements constitutionnels de la doctrine de dissuasion nucléaire française

Le discours de mars 2026 du Président de la République soulève un enjeu juridique : la France dispose d'une doctrine nucléaire opérationnelle depuis les années 1960, mais celle-ci n'a jamais été formalisée par un texte législatif ou réglementaire. Construite par sédimentation via les discours présidentiels et des instruments souples, elle s'apparente à une norme coutumière. La décision d'emploi de l'arme atomique, concentrée entre les mains du Président de la République, conforte la thèse de l'existence d'une « Constitution atomique » (A. Teyssier) non écrite, propre à la V e République.

Regard critique sur l’adoption de la loi de finances pour 2026: L’incompréhension de la « logique coalitionnelle » (1/2)

La loi de finances pour 2026 clôt une séquence politique et constitutionnelle d’une densité exceptionnelle. Son parcours d’adoption illustre l’incompréhension par le Premier ministre de la logique même du régime parlementaire. En déposant un projet quasiment identique à celui du Gouvernement censuré et en renonçant à l’usage de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution sans accord de coalition préalable à l’examen de la loi de finances, il a fait de la procédure budgétaire le cadre d’une négociation que les contraintes constitutionnelles et organiques rendaient structurellement impossible. Cette question fait l’objet du présent billet. Devant l’enlisement des débats budgétaires, les procédures d’urgence prévues par l’article 47 de la Constitution ont été mobilisées mais détournées de leur objet : la loi spéciale de décembre 2025, la « régulation budgétaire renforcée » et la menace permanente de la mise en vigueur du budget par d’ordonnance ont servi à forcer l’adoption de la loi de finances au détriment de la sincérité du débat parlementaire. Cette question fera l’objet d’un second billet.

Un président minoritaire peut-il encore recourir au « fait du Prince » ? A propos de la nomination de Mme de Montchalin à la présidence de la Cour des comptes

La nomination d’Amélie de Montchalin, ministre des comptes publics, au poste de présidente de la Cour des comptes a provoqué un légitime émoi. Un tel choix disruptif de la part du président de la République fait songer à un vrai fait du Prince, qui semble à maints égards anachronique, compte-tenu du régime constitutionnel actuel de la Ve République .

L’hypothèse de l’annexion du Canada aux États-Unis : de 51 États à 63?

Les velléités, maintes fois répétées, du président Trump d'annexer le Canada pour en faire le 51ième État des États-Unis sont de plus en plus prises au sérieux par les Canadiens. En écartant l'hypothèse, peu probable sans être entièrement impossible, d'une invasion militaire, quels sont les enjeux constitutionnels que soulèverait un processus d'annexion "consentie" par le Canada? Ce billet vise à répondre à cette question, en révélant la complexité constitutionnelle d'un tel projet si, d'aventure, il devait se réaliser.

Aux Etats-Unis, la Cour suprême autorise le profilage « racial » pour lutter contre l’immigration illégale

Dans une décision récente, la Cour suprême des Etats-Unis a jugé que les agents de l’immigration pouvaient se fonder sur l'origine ethnique ou raciale « apparente » des individus pour les arrêter et vérifier leur identité dans la ville de Los Angeles. Ce billet présente les raisons qui conduisent la Cour à déclarer ces pratiques conformes au quatrième amendement de la Constitution, qui protège les citoyens contre les fouilles et les saisies déraisonnables. Parce que les motifs qui justifient de telles arrestations ont été assouplis et que les requêtes qui contestent ces méthodes sur le fondement du principe de non-discrimination (quatorzième amendement) ont peu de chance d'aboutir, le billet souligne que l’opinion dissidente est amenée à invoquer le droit à ne pas subir de discriminations en se fondant sur le quatrième amendement.

« Si notre pays flanche, parce qu’il n’est pas prêt à accepter de perdre ses enfants […] alors on est en risque ». Une analyse juridique des propos du chef d’état-major des armées

Ce billet explore les problématiques d’ordre juridique soulevées par le discours du chef d’état-major des armées devant les maires de France. Sa prise de parole et les réactions suscitées interrogent l’étendue de l’expression des officiers supérieurs militaires sur l’espace public et le principe constitutionnel de suprématie du pouvoir civil sur l’autorité militaire.

Budget : que sont les ordonnances de l’article 47, alinéa 3 de la Constitution ?

L’impossibilité de tenir les délais d’examen du budget pourrait conduire cette année le Gouvernement à mettre en vigueur ce texte par ordonnance sur le fondement de l’article 47, alinéa 3 de la Constitution. Ce serait inédit dans l’histoire de la V e République. À quelles conditions recourir à ce type d’ordonnances ? À quoi pourrait correspondre leur contenu ? À quel régime contentieux obéiraient-elles ? Retour sur cette déclinaison budgétaire du parlementarisme rationalisé à la française*.

Choisir le Premier ministre en période de gouvernement minoritaire, un caprice présidentiel ?

Ce billet étudie les choix de Premiers ministres opérés par Emmanuel Macron depuis septembre 2024 en les reliant à la solidarité structurelle que le droit constitutionnel établit entre le président de la République et le Gouvernement. Ce faisant, il fait apparaître le comportement présidentiel comme n’étant pas purement conjoncturel ou exclusivement lié à la personnalité d’Emmanuel Macron.

L’AfD qualifié de parti extrémiste par le renseignement allemand. Une première étape avant son interdiction ?

Pour la première fois depuis la fin du nazisme, le principal parti allemand d’opposition a été qualifié par le renseignement intérieur de « parti extrémiste de droite confirmé » dans un rapport dont il a communiqué la teneur le 2 mai 2025. Le présent billet présente les motifs de fait et de droit ainsi que les conséquences politiques et juridiques de cette nouvelle qualification du parti Alternative für Deutschland (AfD) par l’Office fédéral pour la protection de la Constitution.

La théorie du « lit de justice » est-elle désuète ?

Le Doyen Vedel avait réussi à dessiner le juste équilibre susceptible d’apaiser la tension entre justice constitutionnelle et démocratie à travers la théorie du « lit de justice ». Toutefois, il a récemment été souligné que cette solution « ne paraît plus suffire » à certains constitutionnalistes qui militent pour d’autres modalités plus radicales susceptibles d’assurer au peuple ou à ses représentants le dernier mot. Pourtant, il semble que de telles propositions soient avant tout le résultat du fait que la théorie du « lit de justice » apparaît aujourd’hui désuète.

Se réserver la compétence. À propos du « domaine réservé » présidentiel

Ces derniers temps, l’actualité internationale et nationale voit revenir en force le « prétendu domaine réservé » du président de la République. Bien qu’elle soit fausse, selon les mots de son créateur, l’expression revient dans les discours politique et médiatique tel un métronome, signe de sa prospérité. Cette formule suggère que les affaires étrangères et la défense nationale relèveraient du seul ressort du chef de l’État. Il n’en est rien : la Constitution du 4 octobre 1958 infirme l’existence du « domaine réservé », mais son institutionnalisation, dans le sillage de celle de la pratique présidentialiste, a conduit à sa consolidation au détriment du cadre constitutionnel du régime de la Ve République.

Cour constitutionnelle fédérale allemande : constitutionnaliser le statut, renforcer la résilience ?

La soixante-huitième révision de la Loi fondamentale allemande, adoptée le 20 décembre 2024, a permis de constitutionnaliser des dispositions relatives au statut de la Cour constitutionnelle fédérale, jusqu’alors prévues au seul niveau législatif. L’objectif clairement affiché et largement partagé vise à renforcer la « résilience » de la Cour, dans un contexte international et national menaçant la justice constitutionnelle libérale.

Le projet de loi de finances 2025 et l’alinéa 3 de l’article 47 de la Constitution

La Constitution de la V e République a vraisemblablement été explorée, décortiquée et appliquée dans ses dispositions les plus exceptionnelles depuis 1958. Le débat budgétaire en cours au Parlement cet automne pourrait cependant réveiller les dispositions jusqu’ici restées muettes de l’article 47 alinéa 3 du texte si les discussions ne trouvaient pas d’issue, et si l’engagement de sa responsabilité par le Gouvernement sur son projet n’était pas souhaité. Ces dispositions aux contours très particuliers, illustrent alors l’importance singulière en France du principe de continuité de l’action publique.

Retour sur la procédure visant à destituer Emmanuel Macron : L’article 68 pourrait-il devenir un instrument ordinaire de contrôle du chef de l’État ?

Le rejet récent de la proposition de destitution d’Emmanuel Macron a été l’occasion pour un certain nombre d’acteurs politiques d’en appeler à un usage renouvelé de la procédure de destitution. Mais peut-on véritablement contraindre le chef de l’État à répondre de ses actes devant les parlementaires, par une simple évolution de la pratique, sans passer par une révision de la Constitution ?

La fin du pouvoir discrétionnaire du Président en matière de nomination du Premier ministre

L’absence de nomination du Premier Ministre a donné naissance à une polémique sur l’attitude du président de la République. De l’actuelle situation qui est inévitablement confuse, il ressort que le chef de l’Etat a perdu son pouvoir de désignation du chef de gouvernement et qu’il doit désormais se cantonner à un rôle modeste de « médiateur » censé accompagner un processus de formation d’un nouveau gouvernement. Cela suppose l'abandon de l'interprétation présidentialiste de la Constitution.

Vers une destitution du président Biden par le biais du XXVe amendement ?

Le XXVe amendement de la Constitution des États-Unis prévoit le remplacement du président dans le cas où il serait inapte à exercer ses fonctions. Étant donné que le président Biden a annoncé son retrait de la campagne présidentielle, notamment en raison de son état de santé, la question de sa capacité à demeurer en fonction se pose. Après un bref retour sur l’Histoire et le contenu de cet amendement, il sera expliqué ce en quoi il est adapté à la situation. Enfin, il sera relevé que cette disposition connaît un intérêt politique renouvelé.

Un nouveau face à FACE : Vers une nouvelle remise en cause du droit à l’avortement aux Etats-Unis ?

Loi emblématique de la présidence Clinton, le Freedom of Access to Clinic Entrances Act (ou FACE Act) est actuellement accusée par les militants anti-avortement d’être un instrument législatif destiné à les persécuter. Le texte, visant à proscrire l’usage de la force physique ou de la menace tant dans les cliniques où se pratiquent des avortements que dans des lieux de culte, est régulièrement décrit comme inconstitutionnel par ses opposants, qui dénoncent une mainmise du gouvernement fédéral sur ce qui est, selon eux, du seul pouvoir de police des États. L’évolution de la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis pourrait un jour leur donner raison.

Le Conseil constitutionnel contre la « mode de la transparence » : retour sur la décision « Mme Perdrix » du 10 novembre 1998

Ce billet propose de revenir sur le cas particulier de la décision du Conseil constitutionnel du 10 novembre 1998 relative à une demande de communication de pièces présentée par une juge d’instruction à laquelle le Conseil a donné partiellement satisfaction. Les délibérations de cette décision révèlent que les raisons de ce refus s’appuient sur une méfiance profonde du pouvoir de l’autorité judiciaire et d’une « mode de la transparence » contre laquelle le Conseil constitutionnel tient absolument à s’ériger quitte à dénaturer le sens de l’article 62 de la Constitution.

Affaire Mayorkas : l’impeachment est-il devenu un outil politique comme les autres ?

La procédure d’impeachment déclenchée à l’encontre d’un des Secrétaires du Président Biden en février 2024 entérine l’utilisation partisane de cette disposition constitutionnelle. Elle rejoint en ce sens une série de mises en accusation par le Congrès de figures du pouvoir exécutif au gré des majorités politiques. L’affaire Mayorkas n’est qu’un indice supplémentaire de la normalisation de l’utilisation politique de l’impeachment par les partis politiques américains.

Oiseaux. Quelques remarques sur la trahison des mots et des normes

Oiseaux… ou le plus traitre mot de la langue française dont on ne prononce aucun son des lettres qui le composent… ou petit clin d’œil pour réagir au récent billet publié par Armel Le Divellec dans ce blog, intitulé Anticonstitutionnellement. Courtes remarques sur le mésusage du mot le plus long . Dans ce billet, Armel Le Divellec réagit à un court article de presse généraliste, au format réduit, paru dans Le Monde le 10 janvier 2024 et portant sur les pratiques anticonstitutionnelles. La présente réponse entend prolonger la discussion.

Anticonstitutionnellement ? Courtes remarques sur le mésusage du mot le plus long

Dans une récente tribune, il a été soutenu, à l'occasion de la démission de la Première ministre, M me Borne, que la plupart des comportements des acteurs politiques seraient « en contradiction avec les normes juridiques », que l'essentiel du système de gouvernement – « présidentialiste » – pratiqué sous la V e République serait marqué par « des pratiques anticonstitutionnelles ». Le présent billet vise à contester cette thèse, qui révèle sur un plan juridique, un mésusage du mot anticonstitutionnellement.

« C’est un peu comme regarder un film d’horreur que vous avez déjà vu »* : quelles leçons tirer des auditions menées dans le cadre de la public Inquiry sur la gestion du Covid-19 au Royaume-Uni ?

Les auditions dans le cadre de l’enquête publique (Public Inquiry) sur la gestion du Covid-19 au Royaume-Uni succédant aux enquêtes parlementaires et pénales sont actuellement en cours et se poursuivront jusqu’en 2026. Il s’agit ici de donner un éclairage sur ce mécanisme original qui paraît toutefois quelque peu sous-dimensionné pour les objectifs qui lui ont été fixés et qui revêt une signification constitutionnelle particulière lorsqu’il est appliqué à l’examen de la gestion d’une pandémie d’une ampleur telle que celle du Covid-19.

Dissoudre un parti politique en Conseil des ministres ? Interrogations autour de la dissolution de Civitas

Décidée en Conseil des ministres le 4 octobre 2023, la dissolution de Civitas s’inscrit dans une liste déjà longue d’organisations politiques dissoutes durant les quinquennats d’Emmanuel Macron. Cependant, elle s’en distingue en ce qu’elle vise pour la première fois depuis 1987 une association constituée en parti politique. Elle offre ainsi l’occasion de questionner la conformité de la dissolution administrative des partis politiques tant au regard de la Convention européenne des droits de l’homme qu’au regard de la Constitution elle-même.

49.3 sur 49.3 ne vaut. Spéculations sur une étrange session extraordinaire

Le calendrier quelque peu étrange de la dernière session extraordinaire du Parlement donne à penser que la Première ministre, s’appuyant sur l’autorité d’un illustre haut-fonctionnaire, envisagerait d’engager la responsabilité du gouvernement sur deux textes (non financiers) différents au cours de la session ordinaire 2023-2024. Le présent billet entend démontrer qu’il s’agirait là d’une violation manifeste des dispositions du troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution.

Le dialogue entre Maîtres Marie Dosé et Daniel Soulez-Larivière : davantage qu’un livre sur le métier d’avocat

Ce billet est une courte recension d’un livre qui vient de paraître et so-signé par deux avocats de renom : Marie Dosé et Daniel Soulez-Larivière. Il prend la forme originale d’un dialogue, très vivant, qui évoque de façon originale et vivante, à la fois le métier d’avocat et la situation de la justice en France. Une telle lecture devrait intéresser tout citoyen et les constitutionnalistes.

Le « bouclier constitutionnel » pour donner le dernier mot au peuple et au Parlement : à propos de la proposition de révision constitutionnelle du groupe LR

La proposition de loi constitutionnelle déposée le 5 juin par le groupe LR traduit une volonté de faire primer la loi sur les normes et les contrôles juridictionnels qui contraignent le législateur. De l’ouverture du champ du référendum à l’immunité juridictionnelle des lois sur l’immigration, de nombreux mécanismes sont proposés, au risque d’engendrer des conflits entre ordres juridiques.

Réforme des retraites, initiative parlementaire et article 40 de la Constitution : les riches heures du droit parlementaire et la pauvreté du parlementarisme

La controverse relative à la conformité à l’article 40 de la Constitution de la proposition de loi LIOT visant à revenir sur la réforme des retraites a nourri un feuilleton parlementaire aussi passionnant que complexe. Par-delà la polémique politique, il s’agit ici d’un test important pour les réformes de 2008-2009 qui avaient prétendu construire un « statut de l’opposition » en droit parlementaire français, notamment en confiant à l’opposition la présidence de la commission des finances. Ce qui passionnera les amateurs du théâtre parlementaire lassera toutefois peut-être le reste des spectateurs, la richesse des problèmes soulevés par le droit parlementaire ne devant pas faire oublier que la situation présente est avant tout le résultat d’une pratique dysfonctionnelle du régime parlementaire.

Parlementarisme négatif, gouvernement minoritaire, présidentialisme par défaut : la formule politico-constitutionnelle perdante de la démocratie française

La convulsion politique actuelle en France peut être éclairée par une lecture mettant en relief sa dimension constitutionnelle : le système de gouvernement français peut être qualifié structurellement de parlementarisme négatif. Il a facilité le choix politique collectif d'établir un gouvernement minoritaire en 2022, qui ramène le pays à un présidentialisme par défaut, donc à la légitimité politique a priori faible, se condamnant presque immanquablement à être perpétuellement contesté au Parlement comme dans la société.

La crise du fait majoritaire est plus profonde que la crise de la Constitution

Une crise sociale, politique et parlementaire s’est ouverte depuis le mois de janvier à propos de la réforme des retraites. Elle ne peut pas être considérée comme une « crise de régime » puisque le gouvernement est parvenu à franchir plusieurs étapes en utilisant les instruments que le régime justement met à sa disposition. Il serait trop simple cependant de la considérer comme une simple crise politique aisément surmontable et qui serait vite oubliée. Plusieurs éléments indiquent que le « fait majoritaire » et même la capacité à faire du « collectif » se trouve aujourd’hui fortement remis en question, surtout à l’Assemblée. Groupes et intergroupes n’ont plus le caractère « fiable » d’autrefois. Il faut dès lors commencer à imaginer une nouvelle vie politique sans « fait majoritaire ».

Constitution cherche responsable (2) – Éluder la responsabilité par le recours à l’expertise. L’exemple de la réforme des retraites

Le projet de loi sur la réforme des retraites a été adoptée le lundi 20 mars à l’issue d’un onzième recours à l’article 49 al. 3 de la Constitution. Cet épisode permet de revenir sur une tendance de fond de notre régime constitutionnel : la substitution progressive du régime de l’expertise à celui de la responsabilité politique. Refusant d’assumer clairement leurs choix politiques et les conflits inévitables qu’ils suscitent, les gouvernements successifs présentent leurs décisions comme découlant de contraintes rationnelles qu’ils seraient bien impuissants à remettre en cause. Dès lors, toute opposition, si virulente soit-elle, est réduite à un malentendu qui peut être surmontée par un exercice de « pédagogie ». Tout moyen procédural nécessaire peut être employé, non pour mettre en œuvre un choix, mais pour se soumettre à une nécessité objective. La responsabilité politique de nos gouvernants s’en trouve éludée.

La QPC de M. Dupond-Moretti : remarques sur une procédure insolite

La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le ministre de la Justice devant la Cour de cassation se présente comme une véritable anomalie. D’abord, elle a été renvoyée au Conseil constitutionnel alors qu’elle était manifestement irrecevable. Ensuite, si elle pose une question intéressante, la constitutionnalité de l’application du régime de droit commun des perquisitions aux ministères, les griefs invoqués à son soutien, l’incompétence négative et la séparation des pouvoirs, apparaissent particulièrement singuliers notamment au regard du statut de membre du Gouvernement du requérant. Enfin, elle s’apparente plus à une manœuvre dilatoire ou politique qu’à un véritable moyen de faire garantir les droits et libertés constitutionnels.

Réforme des retraites et article 47-1 de la Constitution : coup de génie politique ou détournement de procédure ?

Pour faire passer la réforme des retraites, le gouvernement a décidé de faire usage de l’article 47-1 de la Constitution. Ce choix lui permet de façon encore inédite de contourner les manœuvres d’obstruction. Toutefois, si l’on peut comprendre ses motivations, il n’est pas sans risque. C’est en effet sur un terrain peu balisé par la jurisprudence qu’il s’aventure. Aux risques d’inconstitutionnalité s’ajoutent des risques démocratiques alors que la procédure conduit à une très forte marginalisation du débat parlementaire.

The death of a monarch and the succession of Charles III

The death of Queen Elizabeth II (1926-2022) and the succession of Charles III is a defining constitutional moment in the life of the nation. Queen Elizabeth provided her heir with a life-long apprenticeship that taught him many aspects about monarchy and his future role. The monarchy represents the “dignified” aspect of public life and its role is to infuse the other parts of government with principles and virtues of government for the greater benefit of the population. Queen Elizabeth extolled the virtues of service and diplomacy. The paper traces the constitutional basis of succession of Charles III and the ceremonial and religious significance of the Monarch.

Leçons françaises d’un jubilé royal

L’anniversaire des soixante-dix ans d’accession au trône de la reine Elizabeth d’Angleterre a donné lieu à des festivités populaires intenses, qui ont étonné de ce côté de la Manche. Comment peut-on s’attacher ainsi à un modèle constitutionnel dépassé, à une famille royale aux membres si critiquables, quelque génération que l’on envisage, à une reine dont le mutisme prolongé semble avoir tenu lieu de personnalité ? Le contraste entre la moquerie française et l’enthousiasme anglais traduit une incompréhension dont il faut rendre compte.

Le délit d’offense au président de la République : sacralisation du chef de l’État turc et utilisation abusive d’une disposition inconstitutionnelle

L’article 299 du Code pénal turc érige en infraction pénale le délit d’offense au Président et prévoit une peine d'emprisonnement d'un an à quatre ans. La Cour EDH a déclaré cet article non conforme à l’article 10 de la Conv. EDH tandis que la Cour constitutionnelle turque qui n’a pas pris en compte cette décision, l’a jugé conforme à la Constitution. Il est appliqué en Turquie avec beaucoup de rigueur et le nombre de personnes poursuivies se compte par milliers.

La protection constitutionnelle du droit à l’avortement aux États-Unis : Une garantie en sursis

La nouvelle « supermajorité » conservatrice de la Cour suprême pourrait bientôt signer la fin d’une protection constitutionnelle du droit à l’avortement aux États-Unis. Alors que rien ne l’y obligeait, elle a décidé de réexaminer sa jurisprudence historique relative à la protection constitutionnelle du droit à l’avortement. Elle a également décidé de ne pas suspendre une législation étatique permettant la condamnation des personnels médicaux pratiquant l’avortement dans l’État du Texas.

Les soixante-dix ans de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe : l’heure du bilan ?

Les soixante-dix ans de la cour constitutionnelle de Karlsruhe sont l’occasion de revenir, avec Dieter Grimm, professeur allemand de droit public et ancien juge constitutionnel, sur les principales décisions de la juridiction comme sur les raisons de sa puissance et de la confiance dont elle jouit au sein de la population. Un entretien mené par Aurore Gaillet, professeur de droit public.

Quand le juge pénal fait du droit constitutionnel : une bien curieuse interprétation de la constitution

La convocation de Nicolas Sarkozy par le tribunal correctionnel dans le procès des sondages de l’Elysée est un signe évident et supplémentaire du conflit grandissant entre les juges et les politiques. Le présent article vise essentiellement à montrer que, en méconnaissant l’immunité présidentielle, les juges répressifs trahissent une méconnaissance assez inquiétante du droit constitutionnel et de la bonne manière d’interpréter la constitution qui était ici au cœur du problème .

Esquisse d'un bilan de la jurisprudence constitutionnelle aux temps de la Covid-19

La jurisprudence du Conseil constitutionnel pendant l’état d'urgence sanitaire se caractérise à la fois par sa souplesse et son évolutivité, puisque le juge a su intensifier son contrôle au fur et à mesure de la crise, après une période initiale de paralysie ; cependant, l’efficacité de son contrôle souffre d’évidentes limites liées à la pusillanimité du Conseil face aux « circonstances particulières » de la pandémie.

Le Conseil constitutionnel est-il un pouvoir neutre ?

Le Conseil constitutionnel tend à revendiquer son entière neutralité afin de se légitimer pleinement comme juridiction. Ce billet tente de mettre en perspective cette revendication avec le concept de « pouvoir neutre » élaboré par B. Constant. Si ce concept implique une extériorité politique et une neutralité sociale introuvables en pratique, une conception schmittienne de la neutralité peut permettre de légitimer le Conseil constitutionnel lorsque ce dernier se montre à voir comme défenseur des libertés fondamentales.

A propos du décret d’avance du 19 mai 2021. Retour sur une pratique budgétaire à la frontière du droit et de la politique

Avec le décret n°2021-620 du 19 mai 2021, le Gouvernement renoue avec la pratique des décrets d’avance afin de réalimenter les dispositifs d’urgence pour faire face à la crise sanitaire. Cette technique, autorisée par la LOLF, permet à l’Exécutif d’ouvrir, en cours d’année, des crédits non prévus par la loi de finances initiale. Au-delà des aspects financiers, cette pratique soulève des questions d’ordre constitutionnel et confirme la porosité de la frontière entre droit et politique [1] .

Le spectre judiciaire qui secoue l’Autriche

Suspecté d’avoir émis de fausses déclarations devant la commission d’enquête parlementaire Ibiza, le chancelier Kurz est actuellement sous la menace d’une mise en accusation. Mais tandis que les suites judiciaires de cette affaire comme les conséquences politiques sur le long terme demeurent à ce jour indéterminées, en revanche, certaines réponses constitutionnelles ne se sont pas fait attendre tant les enjeux auxquels se confrontent les acteurs au plus haut sommet de l'État sont inédits.

AfD vs. Verfassungsschutz – La surveillance d’un parti par les services de renseignement

Depuis mars, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), un parti populiste de droite, est surveillée par les services allemands du renseignement intérieur (Verfassungsschutz). L'AfD a porté plainte contre cette surveillance ; son jugement est en attente. La surveillance d'un parti politique par l'État étant extraordinaire, cet article entend apporter un éclairage sur les exigences légales de droit constitutionnel et de droit ordinaire.

La redécouverte du consentement de la Reine – L’immixtion de la famille royale dans le processus législatif

En février 2021, une base de données révélant l’immixtion de la famille royale dans le processus législatif a été publiée dans la presse britannique. Par le biais d’une pratique opaque et peu connue, la Reine peut être sollicitée, en amont de la discussion de projets et propositions de lois portant sur la prérogative royale ou les intérêts de la Couronne. Ces révélations ont suscité de vifs débats au sein de la classe politique et parmi les constitutionnalistes britanniques. Elles sont l’occasion de revenir sur ce mécanisme désormais contesté qu’est le consentement de la Reine et de discuter ses implications sur l’équilibre institutionnel du Royaume-Uni.

Le « gouvernement d’experts », une nécessité face à une démocratie malade. Réflexions à partir de l’expérience italienne (1/2)

Le 18 février 2021 s’est terminé le processus de formation d’un nouveau gouvernement italien guidé par Mario Draghi. Il s’agit d’un « gouvernement d’experts ». Le quatrième de l’Italie républicaine. Ce billet entend réfléchir sur ce phénomène constitutionnel qui, d’une part, a marqué et continue de marquer les moments les plus décisifs de l’évolution de la vie politico-constitutionnelle italienne et, d’autre part, manifeste la crise profonde des partis politiques et de leur rôle d’intermédiaires entre les citoyens et les institutions.

De l’élection présidentielle du 23 septembre 1920, en tant que leçon de droit politique

Il y a tout juste un siècle, le 23 septembre 1920, l’élection d’Alexandre Millerand à la présidence de la République venait marquer une inflexion significative dans la conception de la fonction présidentielle ayant prévalu depuis les débuts du régime politique de la IIIe République. Restituer les enjeux et les conséquences potentielles de cette élection, explicitement perçus par les contemporains, c’est aborder le droit constitutionnel dans toute sa dimension de droit politique.

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE : L’INOPPORTUNE REFORME DU CESE

La réforme en cours du CESE par la voie de deux lois organiques entend contribuer à dynamiser la démocratie participative en France, dans le sillage de la Convention citoyenne pour le climat. Mais le texte actuellement en discussion suscite un certain scepticisme : était-il souhaitable de faire par voie de loi organique ce qu’il a été impossible de faire l’an dernier par voie de révision constitutionnelle ? Est-ce au CESE, institution dont la légitimité et l’utilité ont été régulièrement questionnés, qu’il faut confier le pouvoir de prendre l’initiative de nouvelles conventions participatives ?

Le Président des États-Unis, un justiciable (extra)ordinaire

Par une décision Trump v. Vance du 9 juillet 2020, la Cour suprême a un peu plus élargi le champ des actions judiciaires dont le Président des États-Unis est susceptible de faire l'objet. Si ce dernier n’est pas un justiciable comme les autres, son immunité constitutionnelle est cependant réduite.

Espagne : Le confinement inconstitutionnel ?

Pour faire face au COVID-19, l’Etat espagnol a déclaré l’« état d’alerte » par un décret du 14 mars 2020. C’est dans ce cadre qu’il a pris la décision de confiner sa population. Cette mesure particulièrement restrictive des libertés était-elle constitutionnellement possible dans le cadre de l’état d’exception « soft » qu’est censé être l’état d’alerte ? Probablement pas, ce qui ne veut pas pour autant dire que le Tribunal constitutionnel, qui a été saisi de la question, annulera cette décision. Ayant déjà eu l’occasion de se prononcer indirectement sur le sujet, le juge constitutionnel espagnol semble vouloir faire preuve de mansuétude compte tenu de la situation « inconnue mais aussi, de toute évidence imprévisible » qu’a provoqué l’épidémie.

Le droit des partis radicaux à défendre l’égalité des partis politiques devant la Cour de Karlsruhe

Dans des affaires récentes, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a renforcé les droits des partis politiques contre les commentaires désobligeants des autorités gouvernementales. La Cour répond à deux caractéristiques générales du statut juridique des partis selon la loi fondamentale allemande : Premièrement, leurs activités sont fortement protégées par la loi, car elles sont essentielles au cadre pluraliste de la démocratie représentative. Deuxièmement, les partis politiques peuvent poursuivre le gouvernement au moyen de procédures judiciaires spéciales les assimilant aux organes de l'État. Dans les cas examinés ici, la combinaison de ces deux aspects conduit à une "juridification" de la politique qui devrait être atténuée par un réexamen du second aspect.

La crise du covid-19, reflet des anomalies du fonctionnement de la Ve République

Avec l’épidémie de covid-19, l’Exécutif renforce sa concentration du pouvoir. La plus récente illustration concerne l’usage détourné du Conseil de défense pour gérer la crise par le Président de la République. Ce genre d’excès persuade bon nombre d’en finir avec nos institutions. Pourtant, avant d’envisager une hypothèse aussi radicale, il faut souligner qu’un changement constitutionnel ne serait peut-être pas suffisant, car les défauts de la V e République sont aussi dus à une pratique non conforme de la Constitution.

Droit constitutionnel et fiction : Baron Noir

La fiction cinématographique et télévisuelle aborde rarement les problèmes constitutionnels. Il n’est guère nécessaire de se demander pourquoi. La fiction politique, plus généralement, a été longtemps négligée en France, et cette omission, ou peut-être ce tabou, mériterait en revanche une réflexion. On sait que ce temps est, comme bien d’autres choses, révolu. L’exemple le plus remarquable en est sans doute la série de Canal+, Baron noir .

Covid-19 en Autriche : un modèle pour gérer les inconstitutionnalités en temps de crise ?

La crise du Covid-19 met toutes les démocraties à l’épreuve y compris celles qui s’en sortent le mieux. A l’instar de l’Allemagne ou du Danemark, l’Autriche compte parmi les premiers Etats européens à sortir progressivement de la période de confinement. Ce succès tient notamment à deux facteurs : une vaste mobilisation citoyenne d’abord servie par de solides infrastructures sanitaires et l’adaptation dans l’urgence ensuite d’un arsenal juridique d’ampleur appuyée sur une communication gouvernementale de circonstance. Mais si ce succès se jauge avant tout sur le terrain politique, on ne saurait en dire autant sur le terrain du droit constitutionnel.

Le droit constitutionnel belge à l’épreuve du COVID-19 (1/2)

La propagation du COVID-19 a conduit, en Belgique comme ailleurs, à un renforcement de l’Exécutif, en vue de l’adoption de mesures urgentes destinées à gérer la crise et ses conséquences. La réaction des différents Pouvoirs de l’État fédéral belge suscite à cet égard de nombreuses questions d’ordre constitutionnel. Dans ce premier billet, nous revenons sur les premières mesures de confinement prises par le gouvernement fédéral.

Crise du COVID-19 et fédéralisme aux États-Unis

Pour lutter contre la propagation du COVID-19, plusieurs États américains ont adopté des mesures de quarantaine obligatoire pour les voyageurs arrivant d’un autre État. Ce billet évoquera les enjeux constitutionnels de ces mesures de police, et notamment les problèmes qu’elles posent au regard du droit constitutionnel de voyager dans l’Union et de la théorie de la clause de commerce dormante. Malgré leur conformité apparente à la Constitution fédérale, ces mesures illustrent la manière dont le fédéralisme fonctionne aux États-Unis et combien fédéralismes horizontal et vertical sont liés l’un à l’autre.

Les juges au secours de la responsabilité politique ? Les leçons de la décision Miller No. 2

Rendue dans un contexte politique tendu, la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni relative à la prorogation du Parlement était très attendue. Toutefois, bien au-delà de ces circonstances particulières, la décision Miller (No. 2) soulève des interrogations fondamentales quant au devenir du constitutionnalisme britannique. En effet, l’intervention de la Cour en l’espèce témoigne d’une extension du contrôle juridictionnel dans un système pourtant traditionnellement plus enclin à favoriser la résolution politique des litiges. Ainsi, la décision Miller (No. 2) semble pouvoir être analysée à la lumière des rapports qui se nouent à l’heure actuelle entre contrôle juridictionnel et contrôle politique.

Le Conseil constitutionnel et la publicité des portes étroites

Après l’extraordinaire régression de la publicité du travail juridictionnel qu’a constituée la loi de réforme pour la justice [1] , et alors que la justice, dans une bonne partie du monde dit développé, ne cesse de se refermer, on ne s’attendait pas à une évolution positive du Conseil constitutionnel. Pourtant, celui-ci a annoncé le 24 mai 2019 qu’il rendrait dorénavant publiques les contributions extérieures qu’il reçoit dans le cadre de son contrôle a priori de la constitutionnalité des lois.

Chaque génération devrait-elle se prononcer sur sa constitution ? L’exemple de la Floride

La Constitution de Floride est unique : elle prévoit que la population se prononce, tous les vingt ans, sur sa Constitution. La révision périodique s’est achevée fin 2018. Derrière l’apparence d’une démocratie constituante active, le processus est largement contrôlé par une commission constituante. Ce processus est politisé et reproduit les clivages idéologiques. Il conduit à banaliser la Constitution, car sont introduites dans la Constitution des dispositions parfois disparates et hétérogènes, relevant traditionnellement du champ de la politique ordinaire. Cela ne remet-il pas paradoxalement en cause la suprématie de la Constitution écrite ?

Nominations au Conseil constitutionnel : une fausse surprise et un vrai doute

Les propositions de nomination pour le Conseil constitutionnel annoncées la semaine dernière démontrent une nouvelle fois que la composition de cette institution n’évolue pas dans le sens d’une juridictionnalisation, ce qui surprend finalement peu. Mais la procédure de nomination proprement dite, qui a, elle, évolué depuis la révision de 2008, laisse certaines questions à l’interprétation.

« Pour en finir avec le (fantasme du) constitutionnalisme dogmatique »

Ces dernières semaines, la question de savoir si le président peut utiliser l’article 11 pour initier une révision constitutionnelle s’est de nouveau posée avec une certaine acuité. Ce billet qui défend la thèse de la licéité de la voie référendaire cherche à montrer que les principaux arguments qui lui sont opposés sont soit fragiles soit incohérents. La vérité n’est pas de ce monde (constitutionnel).

Les « gilets jaunes » sont-ils constitutionnels ?

Le mouvement des "gilets jaunes" est difficile à cerner. Spontané, ciblé et apolitique au départ, il en est venu, par surenchères, à remettre en cause les gouvernants, voire le régime. Mais il semble qu'il traduise un déficit de l'offre politique plutôt qu'une défaillance des institutions.

Un nouveau site au Conseil constitutionnel. Hélas !

L’affaire a fait moins de bruit que la décision du Conseil constitutionnel sur l’aide aux migrants et la constitutionnalisation « osée », pour ne pas dire plus, du principe de fraternité, mais le public doit savoir qu’au cours de l’été, le site internet de cette Haute instance a été modifié. Il a été même entièrement refondu. Hélas, devrait-on dire tant la nouvelle version s’avère dysfonctionnelle et peu pratique.

Face aux privatisations, retrouver l’esprit de l’alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946

La présente contribution part du constat que le problème de la rente de monopole, telle que la privatisation des autoroutes l’a révélé, n’a toujours pas été résolu en droit public. Et, au-delà même du cas des autoroutes, on constate dans le monde entier une course aux rentes. Or, le droit public ne dispose aujourd’hui d’aucun outil pour améliorer la contestabilité du pouvoir privé. L’alinéa 9 est le seul article de la Constitution qui pourrait servir de fondement. Cependant, les tribunaux l’ont neutralisé.

Jean-Jacques Urvoas jugé par la CJR ? L’ombre d’un doute

La mise en examen de Jean Jacques Urvoas par la Cour de Justice de la République remet en lumière un privilège de juridiction dont la suppression est prévue par le projet de révision constitutionnelle. La procédure étant particulièrement lente devant cette juridiction atypique, que deviendraient, en cas de disparition de la CJR, les affaires pendantes ?

La banalisation de l’exceptionnel par le Conseil constitutionnel : la rétention administrative des « dublinés ». A propos de la décision du 15 mars 2018 (2018-762 DC) [Par Pierre Auriel]

Dans sa décision du 15 mars 2018, le Conseil constitutionnel a validé la loi autorisant la rétention des demandeurs d’asile relevant de la “procédure Dublin”. Cette décision diffère de sa jurisprudence antérieure. La rétention administrative des étrangers était fondée sur l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière. En permettant la rétention de détenteurs de titre de séjour, le Conseil constitutionnel rompt avec cette logique et n’opère aucun contrôle sur cette mesure pourtant exceptionnelle.

Les Britanniques peuvent-ils nous apprendre à sauver l’urgence en matière législative ? [Par Estelle Chambas]

Addressing to the Congress on the 3rd of July 2017, Emmanuel Macron exposed his will to lead a constitutional reform including the revision of the legislative procedure in a more efficient perspective. Therefore it is considered to generalize the use of the accelerated legislative procedure. Nevertheless, such a reform could undermine the rights of the Parliament without solving emergency situations. An alternative proposition could lay in the example of the British « fast-track » proceedings.

Qui a peur de l’assemblée constituante ? Le référendum sur la constitutional convention de l’État de New York [Par Eleonora Bottini]

On November 7th, the holding of constitutional convention in order to rewrite the New York State Constitution has been massively rejected by a popular vote. This result is particularly surprising because of the constant call for a higher participation of the people in a democracy. In order to understand this unexpected outcome, it is useful to analyse the debate’s arguments, appealing to both hope and fear. *

Guerres américaines et pouvoirs du Congrès fédéral : Trump et Obama, même(s) combat(s) [par Thibaut Fleury Graff]

En décidant, ces dernières semaines, de frapper militairement des positions de l'armée syrienne, le Président des Etats-Unis a relancé le débat relatif à la légalité interne d'une telle décision. Or, ni la Constitution de 1787, ni la War Powers Resolution de 1973 n'offrent de réponse certaine sur ce point : tout est donc question d'interprétation, et Donald Trump peut - hélas - se prévaloir de celle du constitutionnaliste Barack Obama pour fonder en droit les frappes d'avril et mai dernier.

Pas élu, pas ministre ! Responsabilité politique ou marketing électoral ? [Par Bruno Daugeron]

La règle énoncée par le président de la République que les ministres battus aux élections législatives ne pourront plus rester membre du Gouvernement est non seulement sans fondement constitutionnel mais pose aussi des problèmes de logique politique. Elle est surtout, contrairement aux apparences, une nouvelle illustration de la présidentialisation de nos institutions.

La résolution du scandale des notes de frais des MPs au Royaume-Uni ou les bienfaits de la morale constitutionnelle

Le scandale des notes de frais des MPs qui a eu lieu en mai 2009 au Royaume-Uni et la manière dont il a été résolu donnent un éclairage de droit comparé intéressant sur « l’affaire Fillon ». La résolution de cette crise a en effet trouvé son ressort principal dans une morale authentiquement constitutionnelle en vertu de laquelle nul, y compris les parlementaires, ne doit être juge et partie.

L’affaire Fillon n’est pas un « coup d’Etat institutionnel »

Un Appel signé par des professeurs de droit et des avocats entend dénoncer ce qu’ils appellent un « coup d’Etat institutionnel » pour décrire l’enquête menée par le parquet national financier contre François Fillon. Selon ce texte, le pouvoir actuel, notamment François Hollande, instrumentaliserait la justice pour écarter le vainqueur des primaires de la campagne présidentielle. L’Appel contient des arguments de droit pénal qui reposent sur une interprétation restrictive tant du délit de détournement des fonds publics que de la compétence du Parquet national financier. On laissera les spécialistes répondre à de tels arguments qui sont d’ailleurs ceux avancés par les avocats de François Fillon pour se concentrer sur les arguments d’ordre constitutionnel qui s’opposeraient à une telle enquête. Le principal d’entre eux consiste à invoquer une atteinte au principe de « la séparation des pouvoirs, seul garant du caractère démocratique des institutions et obstacle à la tyrannie » :

Le jugement Miller, la dévolution et la convention Sewel

Le jugement Miller de la Cour suprême du Royaume-Uni figure désormais au panthéon des grandes jurisprudences du droit constitutionnel britannique en ce qu’il limite encore un peu plus l’exercice de la prérogative royale. Le problème de droit relatif à la dévolution qui était également posé n’en paraît pas moins fondamental.

Une crise constitutionnelle américaine ?

La crise ouverte par le décret du président Trump sur l’immigration est, en puissance, une crise constitutionnelle. Elle ne l’est pas encore – elle ne le sera peut-être pas – mais elle pourrait le dev…

Les deux procès Lagarde

On a beaucoup écrit sur la condamnation de Christine Lagarde par la Cour de justice de la République (CJR), le 19 décembre 2016, mais on n’a rien pu dire de son procès devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF). Et pour cause : les ministres n’en sont pas justiciables et cette immunité, avait jugé quinze jours plus tôt le Conseil constitutionnel, dans une autre affaire (599 QPC, 2 décembre 2016), est conforme à la Constitution. Pourtant, c’est bien ce procès-ci qui aurait dû avoir lieu.

Le Conseil constitutionnel contre la transparence fiscale

Dans un précédent billet , nous avions commenté seulement un aspect de la très riche décision du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2016 , relatif à la transparence administrative. Cette même décision contient aussi un élément intéressant concernant cette fois non plus la transparence publique, mais la transparence privée, en l’occurrence la lutte contre l’évasion fiscale. Dans les deux cas, le Conseil constitutionnel s’est opposé à ces évolutions. Nous voudrions montrer ici que la solution adoptée par le Conseil s’inscrit dans une politique globale visant à favoriser la concentration du pouvoir économique et les intérêts les plus forts. Son effet, loin d’être seulement induit, est d’affaiblir les contre-pouvoirs que la société civile tente de construire face aux multinationales. Manifestement, comme dans d’autres décisions où il se montre particulièrement sourd aux problèmes sociaux — au moment où les inégalités augmentent, il constitutionnalise, par exemple, l’idée d’un bouclier fiscal —, le Conseil fait comme s’il n’avait jamais entendu parler de Luxleaks , des Panama Papers ou encore des Football Leaks . Il se sert d’ailleurs d’un argument qui masque mal sa volonté de protéger les stratégies d’optimisation fiscale des multinationales.

Les référendums projetés par M. Sarkozy ne sont pas « incontestables »

Les mesures que M. Sarkozy projette de mettre en œuvre s’il accède de nouveau à la présidence de la République suscitent déjà la controverse. Parmi ces mesures, les plus emblématiques sont les projets de lois qu’il se propose de soumettre au référendum, relativement à l’« internement », c’est-à-dire à la rétention administrative, des individus faisant l’objet d’une « fiche S » et relativement à la suspension du regroupement familial. Parmi les débats que ces propositions ont soulevés, tant dans la doctrine que dans la presse, on a souvent confondu deux questions qui doivent être soigneusement distinguées : d’une part la question du contrôle de la conformité à la Constitution des projets de loi en question (en particulier leur possible inconstitutionnalité interne eu égard aux droits et libertés que la Constitution garantit) ; et d’autre part la question du contrôle de la légalité de la décision présidentielle de soumettre ce projet de loi au référendum plutôt qu’à l’adoption parlementaire. Cette seconde question ne porte pas sur l’inconstitutionnalité interne éventuelle du projet de loi, mais sur l’inconstitutionnalité – en fait, l’illégalité lato sensu – externe du décret de convocation, à raison de l’incompétence ratione materiae de son auteur. En effet, comme cela a été abondamment souligné, ni l’un ni l’autre des référendums prévus par M. Sarkozy n’entrent dans le périmètre des matières limitativement détaillées à l’article 11 de la Constitution. Même à supposer que le projet de loi soit conforme à la Constitution, cette seconde question se poserait avec autant d’acuité. De fait, le Conseil constitutionnel pourrait, en poursuivant une œuvre jurisprudentielle maintenant établie, décider de trancher cette seconde question, sans avoir à envisager dans le même coup la première.

Les politiques au Conseil constitutionnel : une dangereuse aberration

Comme Martine Lombard l’a observé dans un billet publié sur ce même blog, l’ouvrage de Jean-Louis Debré ( Ce que je ne pouvais pas dire , Paris, Robert Laffont, 2016, 359 p.) écorne sérieusement l’image du Conseil constitutionnel. Contrairement à ce que le titre passablement aguicheur du livre de l’ancien président pourrait laisser entendre, on n’apprend d’ailleurs pratiquement rien à sa lecture : pour ceux que le fonctionnement du Conseil intéresse, la consultation de l’ouvrage publié par Dominique Schnapper à l’issue de son mandat ( Une sociologue au Conseil constitutionnel , Paris, Gallimard, 2010, 452 p.) est sans aucun doute plus profitable. Au fond, ce qu’inspire surtout la lecture de ces pages, c’est une irrépressible méfiance à l’égard des politiques (devenus juges constitutionnels), qui se montrent incapables de se départir de leur réflexes et de s’émanciper totalement de leur ancienne condition. La présence d’hommes et de femmes politiques au Conseil, loin d’être « indispensable » comme le juge M. Debré (p. 172), constitue, surtout dans les proportions que l’on connaît, une dangereuse aberration.

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